1.4.1 Aperçu
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 1.4.1 · Français
L’art. 20a, al. 2, LTVA contient une liste de critères qui excluent l’attribution d’une prestation à l’exploitant de l’interface électronique. Si l’un de ces critères est rempli, l’exploitant n’est pas considéré comme un fournisseur de prestations au sens de l’art. 20a, al. 1, LTVA.
N’est pas considéré comme un fournisseur de prestations un exploitant d’interface électronique qui :
a. | ne participe pas, ni directement ni indirectement, au processus de commande des biens (→ ch. 1.4.2) ; |
b. | ne réalise pas de chiffre d’affaires en relation directe avec la transaction (→ ch. 1.4.3) ; |
c. | n’effectue que le traitement de paiements en rapport avec la livraison ; |
d. | ne fait que mettre à disposition des espaces pour le placement d’annonces ; |
e. | ne fournit que des prestations publicitaires ; ou |
f. | ne fait que rediriger ou transférer des acheteurs vers d’autres plateformes numériques. |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 3 et 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).