8.2.1.1 Importation selon le régime douanier de l’admission temporaire

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA 06 · ch. 8.2.1.1 · Français

Lors de l’importation, l’OFDF sauvegarde le prélèvement de l’impôt sur les importations et d’éventuelles redevances d’importation sur la base de la valeur marchande (→ ch. 7.4.1 let. a) du bien loué/cédé en leasing au lieu de destination du bien importé sur le territoire suisse après la naissance de la dette fiscale (art. 54, al. 1, let. g conjointement avec l’art. 54, al. 3, LTVA). L’impôt sur les importations est garanti par un dépôt en espèces ou par un cautionnement à verser sur un compte de la procédure centralisée de décompte (compte PCD) de l’OFDF.

La contre-prestation se rapportant à l’utilisation des biens importés en admission temporaire est imposée par l’OFDF lors de la réexportation des biens. L’impôt sur les importations dû se calcule sur la contre-prestation de la location au lieu de destination sur le territoire suisse ou sur les redevances de leasing que le bailleur/donneur de leasing (A) domicilié à l’étranger a calculées. Si l’utilisation temporaire ne donne pas lieu au versement d’une contre-prestation ou si celle-ci a été calculée de manière réduite, la contre-prestation déterminante pour le calcul de l’impôt sur les importations sera celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant (art. 54, al. 1, let. d, LTVA).

Le preneur à bail/de leasing (B) figure dans la déclaration en douane à l’importation comme importateur et destinataire du bien. Il peut déduire à titre d’impôt préalable conformément à l’art. 28 LTVA l’impôt sur les importations que l’OFDF a perçu sur la contre-prestation de la location ou sur les redevances de leasing.