2.1.1 Livraisons au taux réduit
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 1 décembre 2025
AFC · Info TVA 07 · ch. 2.1.1 · Français
Le taux réduit s’applique à la livraison des biens suivants :
L’eau amenée par des conduites :
[Illustration : dans l’original]
L’élimination des eaux usées constitue une prestation de services d’élimination qui est imposable au taux normal.
Les denrées alimentaires selon la LDAI (→ ch. 4.1), en particulier :
les denrées alimentaires au sens de l’art. 4, al. 1 et 2, LDAI, à l’exclusion des boissons alcooliques ;
les matières brutes, produits intermédiaires et produits semi-finis au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 19, ODAIOUs ;
les additifs au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 24, ODAlOUs (c.-à-d. les additifs admis selon l’OAdd), pour autant qu’il ressorte de leur emballage, de leur étiquette, de leur récipient ou des documents d’accompagnement qu’ils sont destinés à l’utilisation dans des denrées alimentaires (étiquetage conforme aux art. 9, 9a et 9b, OAdd). L’utilisation effective (dans des aliments pour animaux, des produits cosmétiques, des produits du tabac, etc.) ne joue en revanche aucun rôle ;
les auxiliaires technologiques au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 23, ODAlOUs, pour autant qu’il ressorte de leur emballage, de leur étiquette, de leur récipient ou des documents d’accompagnement qu’ils sont destinés au traitement ou à la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. L’utilisation effective (dans des aliments pour animaux, des produits cosmétiques, des produits du tabac, etc.) ne joue en revanche aucun rôle ;
les arômes au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 25, ODAlOUs, pour autant qu’il ressorte de leur emballage, de leur étiquette, de leur récipient ou des documents d’accompagnement qu’ils sont destinés à l’utilisation dans des denrées alimentaires (étiquetage conforme aux art. 8 et 9 de l’ordonnance sur les arômes). L’utilisation effective (dans des aliments pour animaux, des produits cosmétiques, des produits du tabac, etc.) ne joue en revanche aucun rôle ;
les compléments alimentaires au sens de l’art. 1 OCAl.
Ne sont pas réputées livraisons de denrées alimentaires imposables au taux réduit :
les denrées alimentaires fournies dans le cadre de prestations de la restauration. Elles sont imposables au taux normal ; → ch. 4.2 ;
les boissons alcooliques (dont la teneur en alcool dépasse 0,5 % en volume ; art. 61, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons ; RS 817.022.12), le tabac et les produits du tabac.
Le bétail (c.-à-d. les chevaux, ânes, mulets, bovins, moutons, chèvres et porcs), la volaille (c.-à-d. les poules, canards, oies, dindes et pintades), les poissons et autres animaux (par ex. les lapins, les autruches ou le gibier) à des fins alimentaires. Le taux réduit s’applique également aux traitements vétérinaires donnés aux animaux mentionnés ci-dessus.
[Illustration : dans l’original]
La livraison de tous les autres animaux (par ex. les poissons d’aquarium, chats, chiens ou oiseaux d’ornement) et les traitements vétérinaires qui leur sont donnés sont imposables au taux normal.
Les céréales ;
Les semences, tubercules et oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures et greffons ainsi que les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues ;
Les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l’ensilage :
les aliments pour animaux sont des produits qui servent directement à l’alimentation des animaux (également par ex. les insectes destinés aux amphibiens). Sont traités de la même manière, les produits de toutes sortes utilisés dans la fabrication d’aliments pour animaux ou qui entrent dans la composition d’aliments pour animaux (également par ex. les additifs d’ensilage) ;
les litières, comme la paille, la sciure pour écuries, les litières pour chats, le sable pour oiseaux, etc., pour autant qu’elles soient utilisées pour l’entretien et la garde d’animaux.
Les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux :
Les engrais sont des substances nutritives servant à l’amélioration du rendement du sol et des plantes. Sont traités de la même manière, les additifs fertilisants, les agents de compostage, les agents conservateurs et les substances nutritives pour les fleurs coupées, etc. ;
Sont considérés comme des produits phytosanitaires, tous les produits homologués à l’usage conformément à l’OPPh. Les produits phytosanitaires homologués sont énumérés sur le site Internet de l’OSAV.
Sont également considérés comme des produits phytosanitaires les produits suivants, pour autant qu’ils soient destinés à la protection des végétaux (art. 3, al. 1, OPPh) :
les produits approuvés en vertu des art. 94 ss (titre 5) et de l’annexe 7 OPPh qui contiennent des organismes utiles ;
les produits composés exclusivement de substances de base (substances actives) approuvées au sens de l’art. 4, al. 2, let. c, en relation avec l’art. 5, al. 2, OPPh (Liste des substances de base approuvées [Type « Basic Substance Application » et Status « Approved »]).
Les médicaments : l’art. 49 OTVA détermine ce qu’il y a lieu de comprendre par médicament.
[Illustration : dans l’original]
L’Info TVA concernant le secteur Santé contient plus d’informations à ce sujet.
Les journaux, revues, livres imprimés et autres imprimés sans caractère publicitaire :
Les art. 50 à 52 OTVA définissent les termes journaux, revues, livres et autres imprimés avec ou sans caractère publicitaire.[Illustration : dans l’original]
L’Info TVA concernant le secteur Imprimés et publications électroniques contient plus d’informations à ce sujet.
Produits pour l’hygiène menstruelle : sont notamment considérés comme produits pour l’hygiène menstruelle (également appelés hygiène féminine) :
les serviettes hygiéniques ;
les protège-slips ;
les tampons ;
les culottes menstruelles ;
les éponges menstruelles, les coupes souples et les coupes menstruelles.
Ne sont pas soumis au taux réduit, par exemple, les articles d’hygiène en cas d’incontinence (comme par ex. les protège-slips pour incontinents ou les sous-vêtements pour incontinents) ou les couches pour adultes.
Modification de la pratique faisant suite à l’entrée en vigueur le 1er décembre 2025 de la modification de l’OPPh, applicable dès le 01.12.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 25 LTVA), applicable dès le 01.12.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).