2.1.2.1 Domaine privé au sein des entreprises individuelles

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 2.1.2.1 · Français

Quiconque exploite une entreprise individuelle dispose toujours d’un domaine privé, en plus du domaine entrepreneurial. Le domaine privé est par définition non entrepreneurial. Il comprend la consommation privée dans son ensemble et, notamment, la pratique d’un hobby ou d’un passe-temps.

Alors que la déduction de l’impôt préalable est en principe admise dans le domaine entrepreneurial, le droit à la déduction de l’impôt préalable n’existe pas pour le domaine non entrepreneurial. Sont par conséquent exclus de la déduction d’impôt préalable les montants d’impôt préalable grevant des biens et des prestations de services attribuables au domaine privé.

En font partie toutes les dépenses qui ne sont pas justifiées par l’usage commercial, telles que celles faites pour :

  • des biens destinés aux besoins privés,

  • des objets destinés aux activités de loisirs,

  • les vacances / les excursions,

  • les hobbies / les passe-temps,

  • les frais de représentation qui, du point de vue économique, ne sont pas supportés dans l’intérêt de l’entreprise.

En revanche, les dépenses justifiées par l’usage commercial sont attribuables au domaine entrepreneurial, c’est pourquoi elles donnent droit à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de l’activité entrepreneuriale.

On citera à titre d’exemple :

  • le repas de fin d’année de l’entreprise,

  • les manifestations occasionnelles destinées à renforcer l’esprit d’équipe,

  • l’excursion annuelle avec le personnel,

  • les activités en relation avec le jubilé de l’entreprise.

Si des dépenses qui ne peuvent pas être attribuées directement (par ex. en relation avec l’infrastructure administrative) sont utilisées dans les deux domaines (entrepreneurial et non entrepreneurial), on est en présence d’une double affectation et la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée (→ ch. 3).