3.1.3.2 Biens immobiliers achetés, utilisés - correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.1.3.2 · Français
Exemple 2
Dans le même bâtiment (voir exemple 1), le locataire Y (sans imposition par option) déménage au 30 avril 2020. Un nouveau locataire lui succède dès mi-mai 2020. L’entreprise commerciale A opte pour l’imposition des recettes de loyer. Par conséquent, il y a un changement d’affectation complet ([Illustration : dans l’original] au début de l’imposition par option, ch. 2.2) à mi-mai 2020. L’entreprise commerciale A peut procéder à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, cela sur la valeur résiduelle des dépenses (augmentant la valeur) ayant une incidence fiscale. Par rapport à la part proportionnelle des coûts de construction imputables à cette partie-là de l’immeuble, d’un montant de 250 000 francs, TVA 8,0 % incluse, la correction de la déduction de l’impôt préalable se calcule comme suit:
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Part proportionnelle des coûts de construction 2016/2017, TVA 8,0 % incl. | CHF | 250'000 | CHF | 18 519 |
Amortissements pour les années 2017 (= année où commence l’utilisation) à 2019 (= dernière année écoulée): 3 années à 5 % = 15 % de | CHF | 18 519 | CHF | - 2 778 |
Correction de la déduction de l’impôt préalable à mi-mai 2020 à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable | CHF | 15 741 | ||