3.1.3.2 Biens immobiliers achetés, utilisés - correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.1.3.2 · Français

Exemple 2
Dans le même bâtiment (voir exemple 1), le locataire Y (sans imposition par option) déménage au 30 avril 2020. Un nouveau locataire lui succède dès mi-mai 2020. L’entreprise commerciale A opte pour l’imposition des recettes de loyer. Par conséquent, il y a un changement d’affectation complet ([Illustration : dans l’original] au début de l’imposition par option, ch. 2.2) à mi-mai 2020. L’entreprise commerciale A peut procéder à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, cela sur la valeur résiduelle des dépenses (augmentant la valeur) ayant une incidence fiscale. Par rapport à la part proportionnelle des coûts de construction imputables à cette partie-là de l’immeuble, d’un montant de 250 000 francs, TVA 8,0 % incluse, la correction de la déduction de l’impôt préalable se calcule comme suit:

Assiette de la déduction

de l’impôt préalable

Impôt préalable

Part proportionnelle des coûts de construction 2016/2017, TVA 8,0 % incl.

CHF

250'000

CHF

18 519

Amortissements pour les années 2017 (= année où commence l’utilisation) à 2019 (= dernière année écoulée):

3 années à 5 % = 15 % de

CHF

18 519

CHF

 - 2 778

Correction de la déduction de l’impôt préalable

à mi-mai 2020 à titre de

dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

CHF

15 741