10.1 Exportations ou prestations fournies à l’étranger
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 12 · ch. 10.1 · Français
Les prestations dont le lieu est considéré comme étant le territoire suisse selon les art. 7 ou art. 8 LTVA ou qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 23 LTVA doivent être déclarées au chiffre 200 du décompte TVA et peuvent être déduites au chiffre 220.
Les prestations dont le lieu est considéré comme étant l’étranger selon les art. 7 ou art. 8 LTVA doivent être déclarées au chiffre 200 du décompte TVA et peuvent être déduites au chiffre 221. De plus amples détails sur le décompte et le paiement de l’impôt figurent au → ch. 18.1.3.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (abrogations dans l’art. 90 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).