9 Vente de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif (art. 95 OTVA)

Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 12 · ch. 9 · Français

Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement ainsi que de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif (→ Info TVA Changements d’affectation) qui n’ont pas été affectés exclusivement à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt doivent être déclarées au moyen du TDFN autorisé qui est déterminant pour la prestation concernée. La déclaration doit être effectuée au cours de la période de décompte lors de laquelle la vente a eu lieu.

L’attribution des TDFN tiendra compte des règles visées aux art. 84, 86 et 88 OTVA (→ ch. 15.3).

Exemple 1
La Menuiserie Sàrl établit ses décomptes au moyen des TDFN de 3,7 % (menuiserie) et 6,8 % (travail à façon dans le secteur du bâtiment). Elle achète une nouvelle raboteuse et vend, en mai 2027, celle qu’elle utilisait depuis 20 ans pour les deux types de prestations. La Menuiserie Sàrl, qui avait acquis cette raboteuse il y a des années, la revend à présent. Cette cession ne correspond pas à une prestation de menuiserie, mais à du commerce de biens usagés imposables au taux normal. Avec cette vente, Menuiserie Sàrl a donc commencé une nouvelle activité. Le TDFN correspondant est de 3,0 % (mot-clé : « Marchandises usagées : commerce »). Menuiserie Sàrl demande le TDFN pour cette nouvelle activité par le biais d’une déclaration dans le décompte pour le premier semestre 2027. Si les conditions d’affectation de ce TDFN (→ ch. 17 ss) ne sont pas réunies (règle des 10 %), le TDFN immédiatement supérieur (3,7 %) s’applique.
Si la Menuiserie Sàrl vend, par exemple, l’un de ses véhicules d’entreprise, l’activité s’intitule « Automobiles et poids lourds : commerce de véhicules d’occasion » et l’application du TDFN de 0,6 % devra être examinée.

Exemple 2
Si l’entreprise Construction SA vend l’une de ses vieilles grues inscrites à l’actif et qu’elle réalise ainsi plus de 10 % du chiffre d’affaires imposable total, ce n’est pas le TDFN de 1,3 % pour l’activité « Machines et outils de chantier : commerce » qui doit être utilisé, mais le TDFN de 3,0 % pour la catégorie « Marchandises usagées : commerce ». Les TDFN prévus pour les secteurs et activités qui relèvent du commerce ne peuvent être appliqués que s’il s’agit de biens neufs. Pour le commerce de biens usagés, des TDFN spécifiques sont prévus.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 84, 86, 88 et 95 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle → Info TVA Pratiques de l’AFC : applicabilité temporelle).