15.3 Attribution des TDFN au début de l’assujettissement et au début d’une nouvelle activité
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 3 janvier 2025
AFC · Info TVA 12 · ch. 15.3 · Français
Chaque activité dont la part au chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables (appelée « part du chiffre d’affaires » dans les exemples ci-après) est supérieure à 10 % doit être déclarée au TDFN correspondant (art. 86, al. 1, OTVA). L’AFC contrôle ensuite si les TDFN sont corrects.
Une entreprise nouvellement assujettie qui exerce plusieurs activités soumises à des TDFN différents se voit accorder pour chaque activité le TDFN correspondant. Cela est aussi valable pour les entreprises assujetties qui établissent déjà leurs décomptes selon la méthode des TDFN et débutent une nouvelle activité qui n’est pas soumise à un TDFN déjà accordé, s’il est à prévoir que la part des différentes activités dans le chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables (y c. les prestations exonérées de l’impôt dont le lieu se trouve sur le territoire suisse ; → ch. 1.3.1) représente plus de 10 % chacune. Cela doit être déterminé sur la base de la planification (par ex. le budget ou le business plan ; art. 86, al. 2, let. a et b, OTVA).
[Illustration : dans l’original] | Si, au début de l’assujettissement ou d’une nouvelle activité, il y a des doutes quant au fait que la limite de 10 % sera dépassée ou non, l’assujetti peut dans un premier temps déclarer séparément le chiffre d’affaires provenant de cette activité. Si, après une période fiscale complète, il s’avère que les 10 % n’ont pas été dépassés, l’AFC retire le TDFN avec effet rétroactif. |
[Illustration : dans l’original] | Si plusieurs activités sont exercées pour lesquelles le même TDFN est applicable, les chiffres d’affaires réalisés dans le cadre de ces activités doivent être additionnés pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée. |
Dans les exemples suivants, seules des prestations imposables sont fournies :
Ramonage (82 % du chiffre d’affaires total ; TDFN de 6,2 %) / Couverture de toit (18 % du chiffre d’affaires total ; TDFN de 3,7 %) : les TDFN de 6,2 % et de 3,7 % sont autorisés. Le chiffre d’affaires de l’activité de ramonage doit être imposé au TDFN de 6,2 % et celui de l’activité de couverture de toit, au TDFN de 3,7 %.
Paysagiste (91 % du chiffre d’affaires total ; TDFN de 5,3 %) / Livraisons de plantes facturées séparément (9 % du chiffre d’affaires total ; TDFN de 0,6 %) : seul le TDFN de 5,3 % est autorisé.
Kiosque (91 % du chiffre d’affaires total proviennent du commerce ; TDFN de 0,6 % / 9 % du chiffre d’affaires total proviennent de recettes de commissions ; TDFN de 6,8 %) : l’ensemble des revenus du kiosque doit être imposé au TDFN de 0,6 %.
Exemple 7
La boulangerie Pain Sàrl vend dans sa boutique des produits de boulangerie qu’elle fabrique elle-même et exploite également un tea-room et l’agence postale de la commune.
Description des activités | TDFN | Part du chiffre d’affaires | TDFN autorisé |
Boulangerie, pâtisserie, confiserie : fabrication | 0,1 % | 46 % | Oui |
Boulangerie, pâtisserie, confiserie : commerce de biens imposables au taux normal | 2,1 % | 14 % | Oui |
Boulangerie, pâtisserie, confiserie : commerce de biens imposables au taux réduit | 0,6 % | 8 % | Non |
Boissons alcooliques : commerce de boissons acquises avec TVA transférée de manière apparente | 1,3 % | 7 % | Oui |
Articles pour fumeurs : commerce | 1,3 % | 6 % | Oui |
Salon de thé, tea-room : prestations imposables au taux normal | 5,3 % | 16 % | Oui |
Agences postales : rémunération de la part de La Poste Suisse | 6,2 % | 3 % | Non |
Les TDFN de 0,1 %, 1,3 % (les recettes des deux activités représentent ensemble 13 %), 2,1 % et 5,3 % sont autorisés, car les chiffres d’affaires correspondants dépassent 10 % du chiffre d’affaires total. Dans le cas présent, les TDFN de 0,6 % et de 6,2 % ne sont pas autorisés. Par conséquent, les recettes issues du commerce de biens imposables au taux réduit doivent être décomptées au TDFN autorisé immédiatement supérieur (1,3 %) et la rétribution de La Poste Suisse, au TDFN autorisé immédiatement inférieur (5,3 %), car aucun TDFN supérieur n’a été autorisé.
Exemple 8
Le Garage Reymond SA exploite un atelier de réparation automobile proposant également des travaux de carrosserie, le montage des pneus et le commerce de pneus. Pour la période fiscale 2026, les recettes se répartissent comme suit :
Activités 2026 | TDFN | Part du chiffre d’affaires | TDFN autorisé |
Automobiles : atelier de réparations | 3,7 % | 60 % | Oui |
Automobiles : carrosserie et tôlerie | 4,5 % | 24 % | Oui |
Pneus : commerce | 1,3 % | 4 % | Non |
Montage hors du secteur du bâtiment, travaux de – | 6,2 % | 12 % | Oui |
Les recettes provenant du commerce de pneus ont représenté moins de 10 % du chiffre d’affaires total au cours des précédents exercices également, raison pour laquelle aucun TDFN n’a été accordé pour cette activité. Ces chiffres d’affaires ont donc été décomptés chaque année au TDFN immédiatement supérieur (3,7 %).
Début 2027, dans le cadre d’une fusion, le Garage Reymond SA a repris les activités d’Automobiles Reymond SA, qui vend des véhicules neufs et exploite une station de lavage automobile. Dès lors, le Garage Reymond SA réalisera aussi des recettes provenant de ces deux activités (début d’une nouvelle activité). La répartition escomptée des recettes est la suivante :
Activités 2027 | TDFN | Part du chiffre d’affaires | TDFN autorisé |
Automobiles : atelier de réparations | 3,7 % | 30 % | Oui |
Automobiles : carrosserie et tôlerie | 4,5 % | 12 % | Oui |
Pneus : commerce | 1,3 % | 2 % | Non |
Montage hors du secteur du bâtiment, travaux de – | 6,2 % | 6 % | Oui |
Automobiles : commerce de voitures neuves | 0,6 % | 48 % | Oui |
Automobiles : station de lavage | 3,7 % | 2 % | Oui |
Le Garage Reymond SA a demandé l’ajout du TDFN de 0,6 % dès le 1er janvier 2027. Les recettes de la station de lavage peuvent être décomptées au TDFN de 3,7 %, qui a déjà été autorisé. Le TDFN de 6,2 % reste applicable étant donné qu’il s’agit d’une activité existante. L’autorisation pour ce TDFN n’est retirée que si les recettes correspondantes sont régulièrement (c.-à-d. pendant trois années consécutives) inférieures à la limite des 10 % (→ ch. 15.4).
Exemple 9
La Boutique aux Vêtements Sàrl exploite deux magasins d’habillement, l’un à Lausanne et l’autre à Fribourg. L’entreprise vend exclusivement des habits neufs et l’ensemble des recettes est décompté au TDFN de 3,0 % (Vêtements : commerce).
L’entreprise Vêtements de luxe SA recherche un nouvel emplacement à Lausanne pour y ouvrir sa propre boutique. Elle propose à La Boutique aux Vêtements Sàrl de reprendre son bail et lui offre un pas-de-porte.
Bien que le pas-de-porte corresponde à un événement ponctuel, cette somme est imposable et constitue une nouvelle activité dans le cadre du décompte des TDFN. Si le pas-de-porte se monte à 10 % au moins du chiffre d’affaires total de la période fiscale correspondante, il faut demander un TDFN supplémentaire de 6,8 % (Indemnisation reçue pour cause de résiliation ou de violation d’un contrat). S’il est inférieur à 10 % du chiffre d’affaires total de la période fiscale correspondante, les recettes provenant du pas-de-porte peuvent être décomptées au TDFN déjà autorisé de 3,0 %.
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 84, 86 et 88 OTVA ; abrogation des art. 85, 87 et 89 OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).