1.2.1 Base légale (art. 957 CO)

Info TVA 16 · Comptabilité et facturation

En vigueur · État du 5 janvier 2024

AFC · Info TVA 16 · ch. 1.2.1 · Français

L’art. 957 CO contient les dispositions relatives à l’obligation de tenir une comptabilité. Les al. 2 et 3 concernent les micro-entreprises, qui ne doivent tenir qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine ([Illustration : dans l’original] pour plus de détails, voir ch. 1.6).

a.

Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:

1.

les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;

2.

les personnes morales.

b.

Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:

1.

les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;

2.

les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;

3.

les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC.

c.

Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.