1.2.1 Base légale (art. 957 CO)
Info TVA 16 · Comptabilité et facturation
En vigueur · État du 5 janvier 2024
AFC · Info TVA 16 · ch. 1.2.1 · Français
L’art. 957 CO contient les dispositions relatives à l’obligation de tenir une comptabilité. Les al. 2 et 3 concernent les micro-entreprises, qui ne doivent tenir qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine ([Illustration : dans l’original] pour plus de détails, voir ch. 1.6).
a. | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: | |
1. | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | |
2. | les personnes morales. | |
b. | Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: | |
1. | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; | |
2. | les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; | |
3. | les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC. | |
c. | Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2. | |