1.2.2 Définition du «chiffre d’affaires» (art. 957 CO)
Info TVA 16 · Comptabilité et facturation
En vigueur · État du 5 janvier 2024
AFC · Info TVA 16 · ch. 1.2.2 · Français
Le chiffre d’affaires selon l’article 957 CO doit être déterminé conformément aux principes du droit commercial; par exemple, les éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation (notamment les subventions, les dons, les produits de dividendes) sont également considérés comme des chiffres d’affaires, bien qu’ils ne doivent pas être déclarés sous «Chiffre d’affaires» dans le décompte TVA.
Lors de la détermination du montant du chiffre d’affaires, les diminutions de la contre-prestation doivent être déduites des entrées d’argent et de biens provenant des livraisons et des prestations de services. Les diminutions de la contre-prestation peuvent consister en des rabais, des escomptes, des défauts de la chose, des pertes sur débiteurs, des ristournes sur le chiffre d’affaires, des primes de fidélité, des rabais, des remboursements, des extournes, etc.
Pour savoir si une entreprise doit tenir une comptabilité et présenter ses comptes conformément à l’art. 957, al. 1, CO, ou simplement une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine («simplifiée ou limitée» au sens de l’art. 957, al. 2, CO, → ch. 1.6), il y a lieu de considérer le chiffre d’affaires, TVA éventuelle exclue. La conversion s’effectue toujours aux taux légaux correspondants (2,6 %, 3,8 % ou 8,1 % [jusqu’en 2023: 2,5 %, 3,7 % ou 7,7 %]), également lorsque les méthodes des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires sont appliquées (à ce propos v. l’exemple ci-dessous).
Exemple
Détermination du chiffre d’affaires déterminant à l’aide de la méthode des taux de la dette fiscale nette
Jean-Charles Castillon (entreprise individuelle de deux collaborateurs, qui établit ses décomptes à l’aide de la méthode des taux de la dette fiscale nette et selon les contre-prestations reçues) exploite un magasin d’installations sanitaires dans la région de Saint-Blaise. Pour l’exercice 2024, le compte de résultats affiche les chiffres d’affaires suivants:
en CHF | |
Revenus encaissés des travaux (TVA 8,1 % incl.) | 525 000 |
Hausse des débiteurs (TVA 8,1 % incl.) | 10 000 |
Baisse du ducroire (TVA excl.) | 2 000 |
TVA due (TDFN de 3,0 % sur CHF 525 000) | - 15 750 |
Revenus financiers (intérêts et dividendes) | 1 000 |
Total du chiffre d’affaires en 2024 | 522 250 |
Pour déterminer si l’entreprise doit tenir une comptabilité conformément à l’art. 957, al. 1, CO, il y a lieu de considérer notamment les revenus provenant des travaux, TVA exclue (au taux légal), sans la baisse du ducroire:
en CHF | |
Revenus encaissés des travaux (TVA 8,1 % incl.) | 525 000 |
Moins 8,1 % de TVA (CHF 525 000 : 108,1 x 8,1) | - 39 339 |
Total intermédiaire: produits nets, TVA exclue | 485 661 |
Hausse des débiteurs (TVA 8,1 % incl.) | 10 000 |
Moins 8,1 % de TVA (CHF 10 000 : 108,1 x 8,1) | - 749 |
Total intermédiaire: débiteurs, TVA exclue | 9 251 |
Revenus financiers (intérêts et dividendes) | 1 000 |
Chiffre d’affaires déterminant en 2024 (art. 957, al. 2, CO) | 495 912 |
Comme la limite de chiffre d’affaires de CHF 500 000 n’a pas été dépassée en 2024, Jean-Charles Castillon pourra continuer à tenir sa comptabilité en 2025 à l’aide du compte des recettes et des dépenses.