1.2.3 Principes de la tenue régulière des comptes (art. 957a, al. 2, ch. 1 à 5, CO)

Info TVA 16 · Comptabilité et facturation

En vigueur · État du 5 janvier 2024

AFC · Info TVA 16 · ch. 1.2.3 · Français

Il convient de s’assurer que les livres comptables soient tenus de manière intégrale et régulière et qu’ils soient fidèles à la vérité. L’enregistrement des transactions doit être systématique et chaque opération doit être justifiée par une pièce comptable (art. 957a, al. 2, CO). Les principes doivent également être respectés par les entreprises pour lesquelles seul un compte des recettes et des dépenses est tenu.

[Illustration : dans l’original]

Interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. (art. 958c, al. 1, ch. 7, CO).

[Illustration : dans l’original]

L’AFC recommande de tenir des enregistrements séparés pour les chiffres d’affaires et les impôts préalables qui n’ont pas été saisis dans la comptabilité, mais qui sont attribués à l’assujetti uniquement du fait qu’il apparaisse vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation (art. 20, al. 1, LTVA) et qui doivent être déclarés à des fins de TVA (listes des chiffres d’affaires, copies des factures des fournisseurs, etc.).

Des livres de comptes mal tenus ou l’absence de comptes annuels, de documents et de justificatifs peuvent avoir des répercussions défavorables, notamment lors de contrôles fiscaux, et peuvent entraîner une détermination par approximation de la TVA par l’AFC (art. 79 LTVA).