1.6.4 Preuve du patrimoine (art. 957, al. 2, CO) ou de la fortune commerciale au début et à la fin d’une période fiscale
Info TVA 16 · Comptabilité et facturation
En vigueur · État du 5 janvier 2024
AFC · Info TVA 16 · ch. 1.6.4 · Français
(art. 128, al. 1, let. b, OTVA)
Parallèlement à la comptabilité des recettes et des dépenses, les états initiaux et finaux des éléments de fortune (tels que les liquidités [caisse, poste, banque], les créances, les stocks, les travaux en cours [y c. les prestations de services qui n’ont pas encore été facturées], les biens d’investissement ou les obligations envers les fournisseurs) doivent être tenus séparément.
Les acomptes versés aux fournisseurs pour les stocks ou les biens d’investissement (avec déduction de l’impôt préalable) peuvent éventuellement constituer d’autres éléments de fortune.
Les acomptes versés par les clients doivent être imposés en tant que chiffre d’affaires au moment de la réception et être pris en compte pour la détermination de l’assujettissement. En tant que poste de passif, les acomptes des clients doivent être déduits des éléments de fortune.
Pour l’enregistrement des éléments de fortune avec état initial et final, la «fiche d’aide cantonale» peut à nouveau faire office de base (→ ch. 1.6.3).
[Illustration : dans l’original] | Les enregistrements nécessaires ou pertinents devant être saisis pour déterminer sur le long terme les différents éléments de fortune dépendent aussi du genre d’exploitation et de la taille de l’entreprise. |