Rapport explicatif

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages

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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 10

menacés et qu'il n'existe pas d'alternative valable (cf. ATF relatif aux chutes du Giessbach du 22 janvier 2003, 1A.151/2002, consid. 4.3, publié dans DEP 2003 235 ss).

Quand bien même une atteinte est justifiée par un intérêt d'importance nationale équivalent ou supérieur, le devoir de limiter les atteintes au maximum doit être observé (al. 4) et la possibilité de prendre des mesures de remise en état ou de remplacement doit être examinée. Dans ce cas, les mesures de remplacement doivent correspondre au préjudice dû à l'atteinte et doivent être appliquées prioritairement à la même voie de communication historique d'importance nationale, autrement dit au même objet (itinéraire, variante ou segment), au sens de l'art. 3 OIVS et de l'annexe 1 OIVS. Si cela n'apparaît pas judicieux, des mesures de remplacement équivalentes pourront alors être appliquées à une autre voie de communication historique. Dans cette optique, les mesures de remplacement doivent si possible être liées à l'obligation ou à la condition d'aménager ou de conserver la voie de communication historique concernée comme chemin pour piétons, chemin de randonnée pédestre ou voie cyclable (art. 3, al. 2, troisième phrase, art. 6, al. 1 et art. 9 de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, LCPR, RS 704 ; art. 3, al. 3, let. c, LAT). Si l'atteinte entraîne en même temps la suppression d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre, l'obligation de remplacement correspondante (art. 7 et 9 LCPR) doit être observée.

Les obligations de remise en état au sens de l'al. 3, deuxième phrase visent à compenser les atteintes autorisées et, par conséquent, légales. Elles doivent être distinguées de l'obligation de remise en état suite à une atteinte illégale. Si une voie de communication historique d'importance nationale protégée par l'ordonnance est endommagée sans autorisation, le contrevenant peut être tenu, conformément à l'art. 24e LPN, d'annuler les effets des mesures prises illicitement (let. a), de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage (let. b) et de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé (let. c).

Al. 4: Devoir de limiter les atteintes dans la mesure du possible

Selon l'art. 6, al. 1, LPN, il convient dans tous les cas de veiller à ce qu'un objet protégé soit ménagé le plus possible. Ce devoir est fixé par l'al. 4, qui prévoit que les atteintes aux objectifs de la protection doivent être limitées le plus possible (cf. ATF relatif aux chutes du Giessbach du 22 janvier 2003, 1A.151/2002, consid. 4.3, publié dans DEP 2003 235 ss).

Les commentaires relatifs à la réglementation de l'art. 6 concernant les atteintes s'appliquent aussi bien aux segments protégés qu'aux éléments du paysage

Art. 7 Devoir de documentation et de communication

Les vestiges découverts et la situation topographique sont extrêmement importants pour la

recherche historique sur la construction des routes. Le devoir de documentation au sens de l'al. 1 s'applique dans tous les cas d'atteintes portées aux voies de communication historiques d'importance nationale dans l’accomplissement de tâches fédérales, que ces atteintes soient autorisées d'office (art. 6, al. 1, OIVS) ou qu'elles doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation (art. 6, al. 2 et 3, OIVS). Les vestiges découverts et la situation topographique doivent par conséquent être consignés si la substance historique de la voie de communication historique est modifiée ou si celle-ci est mise au jour lors de travaux de creusement. Dans de tels cas, des fouilles archéologiques d'urgence doivent être autorisées et le chantier doit être interrompu en cas de mise au jour de pièces d'intérêt historique, selon une pratique qui a fait ses preuves.