Rapport explicatif
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages
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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 16
Les inventaires fédéraux ayant un caractère conceptuel selon l'art. 5 LPN, les cantons doivent en tenir compte déjà dans leurs plans directeurs, conformément à l'art. 6, al. 4, LAT. Cette idée est reprise par l'al. 1.
Par conséquent, les cantons doivent également prendre l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques d'importance nationale en considération dans le cadre du plan d'affectation, comme l'exige l'al. 2. Cette formulation tient compte du fait que la LAT et la LPN laissent aux cantons une marge d'appréciation assez importante dans l'établissement de leurs plans d'affectation, ceux-ci ne relevant pas des tâches de la Confédération (cf. à ce propos les commentaires de l'art. 6). On ne peut donc pas exiger des cantons qu'ils harmonisent leurs plans d'affectation avec l'ordonnance, comme le font l'ordonnance sur les zones alluviales (RS 451.32), l'ordonnance sur les hauts-marais (RS 451.33), l'ordonnance sur les bas-marais (RS 451.33), l'ordonnance sur les batraciens (OBat ; RS 451.34) et l'ordonnance sur les sites marécageux (RS 451.35). En effet, contrairement à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques, la mise en œuvre des inventaires fédéraux des biotopes et des sites marécageux laisse peu de marge de manoeuvre aux cantons, qui doivent appliquer des prescriptions précises de la Confédération.
Annexe 1
Conformément à l’art. 3 OIVS, les itinéraires, les variantes et les segments des voies de communication placées sous la protection de l’ordonnance sont inscrites sur la liste des voies de communication historiques d’importance nationale (annexe 1). Les itinéraires d’importance nationale sont représentés au moyen du sigle cantonal et d’un chiffre (par ex. ZH 5); ils comprennent les variantes et les segments qui sont représentés à l’annexe 2, autrement dit dans la publication de la description des objets d’importance nationale selon l’art. 4 al. 1 OIVS. Seules sont inscrites à l’annexe 1 les variantes d’importance nationale (avec le sigle cantonal et deux chiffres; par ex. BE 11.1) faisant partie d’un itinéraire non classé d’importance nationale. De même, seuls sont cités les segments d’importance nationale (avec le sigle cantonal et trois chiffres; par ex. UR 21.1.3) faisant partie d’une variante et d’un itinéraire non classés d’importance nationale.
Annexe 2
L’annexe 2 comprend la description des voies de communication historiques d’importance nationale au sens de l’art. 4 al. 1 OIVS. Elle fait l’objet d’une publication en dehors du RO, qui peut être consultée d’une part sur Internet (www.admin.ch/@@) et d’autre part auprès de l’OFROU et des cantons, conformément à l’art. 9 al. 2 OIVS (cf. à ce propos les commentaires de l’art. 9 al. 2).