Rapport explicatif

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages

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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 13

vent, comme condition préalable, avoir désigné ces objets par le biais de la législation, de l'établissement de plans ou d'une autre manière appropriée. Un objet peut également figurer dans la publication informelle élargie sur la base d'autres informations et documents disponibles s'il n'a pas encore été désigné par le canton.

Les cantons qui désirent publier des informations concernant des voies de communication historiques dans le cadre de la publication informelle élargie doivent tenir compte des exigences définies par l'OFROU, conformément à l'al. 2.

La forme sous laquelle les données doivent être transmises à l'OFROU est fixée par des directives (al. 3, première phrase). Celles-ci définissent la manière de décrire les données, le modèle à utiliser, le catalogue des données ainsi les règles et les caractéristiques concernant la saisie, afin d’assurer la cohérence nécessaire à la réutilisation des données. Pour permettre à la Confédération de fournir ses prestations sans dépenses inutiles, les cantons doivent également observer des procédures uniformisées pour l'établissement, la transmission et la mise à jour des informations relatives aux objets, conformément à l'al. 3, deuxième phrase.

Art. 11 Aides financières

Généralités

Selon l’art. 13, al. 1, LPN, la Confédération peut soutenir financièrement la protection des voies de communication historiques. Elle peut verser des subventions pour la conservation, l’acquisition et l’entretien des voies de communication historiques ainsi que pour les travaux d’exploration et de documentation. A titre exceptionnel, des subventions peuvent également être versées pour des mesures supplémentaires qui ne sont pas directement axées sur la conservation des voies de communication historiques en soi, mais qui en assurent l’accessibilité et l’entretien. Au niveau de l’ordonnance, toutes ces mesures sont désignées par l’expression „mesures visant à conserver“ (art.. 4, al. 1, OPN dans sa version du 18 avril 2007 conformément au projet de modifications de l’ordonnance mis en consultation selon la RPT [OPN-P]).

Le calcul des subventions fédérales tient compte des paramètres suivants :

• l’importance de l’objet (art. 13 al. 3 en relation avec l’art. 4 LPN). Elles s’élèvent à 25% pour les objets d’importance nationale, 20% pour les objets d’importance régionale et 15% pour les objets d’importance locale (art. 5, al. 3, OPN-P); toutefois, la participation de la Confédération peut s’élever jusqu’à 45% au maximum pour toutes les mesures indispensables s’il est prouvé que ces mesures ne pourraient pas être financées par d’autres moyens (art. 5, al. 4, OPN-P);

• l’efficacité des mesures (art. 13, al. 3, LPN). C’est pourquoi seules les dépenses requises pour l’exécution opportune des mesures donnent droit à des subventions (art. 6 OPN-P);

• le montant des dépenses effectivement supportées (art. 14, al. 1, de la loi sur les subventions, LSu, RS 616.1; art. 6 OPN-P).

Lorsqu’elle verse des aides financières, la Confédération influe sur les mesures de protection des voies de communication historiques en imposant des charges et des conditions (art. 13, al. 2, LPN ; art. 7 OPN). Il convient d'établir une distinction entre

• la surveillance de l'exécution des mesures (établissement de rapports ou inspections ; art. 7, al. 1, let. c et d, OPN), et