Rapport explicatif
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages
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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 9
pas les atteintes motivées par les nécessités de l'exploitation agricole à des voies de communication historiques situées en zone agricole, pour autant que ces travaux soient effectués sans subventions fédérales. La même règle s'applique aux atteintes à des voies de communication historiques situées dans des forêts, dans le cas d'atteintes rendues nécessaires par l'exploitation sylvicole. La création de l'inventaire fédéral n’y changera rien. (Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 22 LAT, l'emplacement d'une construction ou d'une installation d'exploitation en zone agricole ou en forêt ne peut pas être choisi tout à fait librement. Au contraire, le choix d'un autre emplacement peut être imposé par des intérêts publics, parmi lesquels figure la protection de la nature et des paysages, et ce indépendamment du fait que l'objet considéré soit ou non inscrit dans un inventaire fédéral. Cf. à ce propos les ATF 118 Ib 340, 123 II 506 et 508.)
Al. 1 et 2: atteintes autorisées
Les objets protégés inscrits dans un inventaire fédéral des objets d'importance nationale (art. 5, al. 1, LPN) ne doivent être conservés ou préservés que dans la mesure prévue par les objectifs de protection (art. 6, al. 1, LPN). Si les modifications affectant un objet ne portent nullement préjudice aux objectifs de la protection, l'atteinte est autorisée (al. 1). Il est essentiel, en l'occurrence, que les objectifs de la protection soient clairement définis (art. 5 OIVS en relation avec l'annexe 2 OIVS). Il n'est pas non plus porté préjudice aux objectifs de la protection lorsqu'une atteinte n'exige pas de mise à jour de l'annexe 2. Citons à titre d'exemple les deux cas de figure suivants : le remplacement d'un revêtement naturel par un autre ; le renforcement d'un pont par une charpente métallique non visible de l'extérieur et n'affectant pas la substance de l'ouvrage. Le fait que de telles atteintes soient autorisées ne libère pas pour autant du devoir de documentation et de communication à l'OFROU (art. 7 OIVS).
L'al. 2 permet de porter un léger préjudice aux objectifs de la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral d'objets d'importance nationale (par exemple l'éclairage temporaire du sommet du Pilate, qui fait partie d'une zone inscrite à l'IFP, ATF 123 II 265 s. ; la fixation du débit résiduel des chutes du Giessbach, ATF du 22 janvier 2003, 1A.151/2002, consid. 4.5.3– 4.5.5 et 4.6, publié dans DEP 2003 235 ss). Dans de tels cas, une procédure simple de pesée des intérêts est toujours nécessaire. L'atteinte doit se justifier par des intérêts prépondérants par rapport aux intérêts de la protection ; il n'est toutefois pas nécessaire que les intérêts plaidant pour une atteinte soient d'importance nationale. L'atteinte doit se limiter au strict nécessaire (al. 4).
Al. 3: Exceptions à la règle de la conservation intégrale
Les atteintes plus importantes aux intérêts de la protection constituent des dérogations à la
règle de la conservation intégrale des objets inscrits dans les inventaires fédéraux. Une telle exception au sens de l'art. 6, al. 2, LPN n'entre en ligne de compte que si la conservation intégrale de l'objet s'oppose à des intérêts équivalents ou supérieurs, également d'importance nationale.
L'intérêt exigeant qu'une atteinte soit faite doit être en outre d'importance nationale. Il doit
être fondé sur un mandat légal ou constitutionnel (p. ex. intérêt national à un approvisionnement suffisant en gravier ou en courant électrique ou encore à disposer d'un espace suffisant pour le dépôt de déchets). Mais la reconnaissance de principe d'un intérêt national fondé sur un tel mandat légal ou constitutionnel ne suffit pas pour qu'un projet soit considéré comme étant d'importance nationale ; il faut au contraire apporter des preuves concrètes. Dans les cas cités plus haut, il convient de démontrer que l'approvisionnement ou l'élimination des déchets sont