Rapport explicatif

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages

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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 3

1.4. Relation avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)

Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la protection de la nature et du paysage ainsi que la protection du patrimoine et des monuments doivent rester des tâches communes de la Confédération et des cantons. Contrairement à ce qui était encore prévu dans le 1ermessage sur la RPT du 14 novembre 2001 (FF 2002 2155 ss, 2197 s., 2311), le domaine de la protection du patrimoine et des monuments ne doit donc pas être partagé entre la Confédération (objets d’importance nationale) et les cantons (objets d’importance régionale et locale) dans le cadre d’un désenchevêtrement partiel (2emessage sur la RPT du 7 septembre 2005, FF 2005 5641, notamment 5725 ss). Le Conseil fédéral a fini par décider que le volume de subventions de la Confédération doit rester inchangé lors du passage à la RPT, à l’exception des suppléments péréquatifs.

Pour toutes les tâches communes restantes, donc également pour tout ce qui concerne la protection de la nature et du patrimoine, il convient de trouver dans toute la mesure du possible de nouvelles formes de collaboration entre la Confédération et les cantons, conformément aux objectifs de la RPT. Les modifications des bases légales nécessaires à cet effet interviendront en premier lieu au niveau de la LPN (texte soumis au référendum dans la FF 2006 7907) et en second lieu au niveau de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). Les modifications correspondantes de l’OPN dans le cadre de la RPT seront en tout cas apportées avant l’entrée en vigueur de l’OIVS.

Le présent projet d’ordonnance étant axé sur le principe de l’applicabilité de la OPN, il a été conçu d’emblée dans le but d’être compatible avec la RPT (cf. dans le détail les commentaires de l’art. 11 OIVS).

1.5. Application de l’OIVS

La plupart des conditions nécessaires à l'application de l'OIVS sont posées, dans leur principe, par l'OPN. L'art. 23, al. 1, let. c, OPN désigne l'OFROU comme service fédéral chargé de la protection des voies de communication historiques. Les art. 24 et 25 OPN règlent l'organisation et les tâches de la CFNP et de la CFMH. Les art. 26 et 27, al. 1, OPN énumèrent les tâches des cantons, notamment leur devoir de veiller à l'application adéquate et efficace de la législation, de désigner des services officiels et de communiquer leurs actes normatifs à l'OFROU.

L'art. 27a, al. 2, OPN, enfin, règle le suivi de la mise en oeuvre, qui incombe à l'OFROU. Pour cette raison, ne doivent figurer dans l'OIVS que les précisions devant être apportées à la réglementation de l'OPN afin d'assurer l'application de la nouvelle ordonnance (cf. les commentaires des art. 7 et 12 OIVS).

La collaboration avec l'administration fédérale est déjà réglée dans l'OPN. L'art. 2, al. 2, OPN renvoie à l'art. 3, al. 4, LPN en ce qui concerne la collaboration de l'OFROU dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération par d'autres autorités fédérales. La procédure est la suivante : lorsqu'une autorité fédérale est amenée à prendre une décision qui concerne une voie de communication historique, elle doit consulter préalablement l’OFROU (art. 3, al. 4,

LPN, en relation avec l'art. 62a de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA ; RS 172.010]). Si les autorités fédérales concernées émettent des avis contradictoires, une procédure d'élimination des divergences sera engagée (art. 3, al. 4, LPN, en relation avec l'art. 62b LOGA). Si aucun accord n'est trouvé, les motifs de la décision prise par