Rapport explicatif

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages

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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 8

l'annexe 2. L'expression « si possible » ne s'applique pas en l'occurrence à la faisabilité technique, mais plutôt à la question de l'opportunité et à l'aspect financier.

Indépendamment du degré de substance d'un segment, les éléments du paysage routier, autrement dit les bâtiments sacrés ou profanes ou autres objets fixes qui jalonnent la voie de communication, par exemple les chapelles, les calvaires ou les bornes, doivent être conservés dans leur rapport fonctionnel avec la voie de communication historique (al. 4). Les éléments du paysage routier portent fréquemment des inscriptions indiquant leur année de construction et jouent ainsi un rôle important de sources d'informations historiques pour les segments protégés. En outre, les éléments du paysage routier constituent souvent des points de repère importants pour déterminer le tracé exact d'une voie de communication historique sur le terrain. Certaines voies ont encore des éléments (par exemple des calvaires et des chapelles sur un chemin de pèlerinage) qui entretiennent avec elles un rapport fonctionnel direct. Cependant, le rapport fonctionnel entre les éléments du paysage routier et le segment de voie peut aussi être de nature indirecte (par exemple dans le cas d'une auberge). La notion de rapport fonctionnel doit par conséquent être prise au sens large. Le rapport entre le segment et l'élément en question peut être ou avoir été de nature directe ou indirecte ; il peut aussi être lié à la présence même de l'élément.

Art. 6 Atteintes

Remarque liminaire: pesée des intérêts lors de l’accomplissement des tâches fédérales

Lors de l'accomplissement des tâches fédérales, la Confédération et les cantons doivent ménager l'ensemble des objets protégés et en préserver l'intégrité. Il est toutefois possible de déroger à ce devoir de protection dans le cadre d'une procédure simple de pesée des intérêts (art. 3,

al. 1, LPN). Cette procédure est qualifiée de simple parce qu'elle n'est pas liée à des conditions particulières comme par exemple un intérêt national à la réalisation d'un projet. Dans le cadre d'une pesée des intérêts au sens de l'art. 3, al. 1, LPN, tous les intérêts importants exigeant une atteinte ou s'y opposant doivent être relevés, appréciés et pondérés (concernant la méthode de pesée des intérêts, cf. aussi l'art. 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, OAT,

RS 700.1).

Le classement dans un inventaire d'objets d'importance nationale dignes de protection (art. 5, al. 1, LPN) implique un renforcement du devoir de protection dans l'accomplissement des tâches fédérales. Il est possible de s'écarter, cas par cas, de l'obligation de préserver intégralement les objets (art. 6, al. 1, LPN), mais uniquement si des intérêts équivalents ou supérieurs, également d'importance nationale, sont en jeu (art. 6, al. 2 LPN). Il s'agit donc ici d'une pesée des

intérêts dans un cadre préalablement posé par la législation.

L'obligation, posée par les art. 3 et 6 LPN, de procéder à une pesée d'intérêts ne s'applique que dans le cadre de « l'accomplissement des tâches de la Confédération ». Sont concernés en l'occurrence les projets d'infrastructure de la Confédération, les subventions fédérales ainsi que toutes les autorisations dont la délivrance est liée à des conditions prévues par la législation fédérale, indépendamment du fait qu'elles soient délivrées par la Confédération ou les cantons (par exemple autorisations de défrichement, autorisations pour des constructions hors de la zone à bâtir selon l'art. 24 LAT) ; mais cette disposition ne s'applique pas aux plans d'affectation cantonaux ainsi qu'aux autorisations dont la délivrance est liée exclusivement à des conditions prévues par les législations cantonales (par exemple autorisation de constructions conformes à l'affectation de la zone selon l'art. 22 LAT). Par conséquent, cette obligation ne concerne