Rapport explicatif
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages
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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 15
L'al. 2 se fonde sur l'art. 7 OPN, selon lequel l'allocation d'une aide financière peut être liée à des charges et à des conditions déterminées. Celles-ci sont énumérées de manière non exhaustive (« notamment ») à l'art. 7, al. 1, OPN. Les charges et les conditions qui y sont mentionnées couvrent largement l'éventail des dispositions accessoires qui s'imposent dans le cadre de l'octroi d'aides financières aux voies de communication historiques.
Il convient encore de régler la possibilité de fixer, dans la décision de subventionnement,
l'aménagement ou la conservation de la voie de communication concernée comme chemin
pour piétons, comme chemin de randonnée pédestre ou comme voie cyclable et de conférer à
ce statut un caractère obligatoire. Ces charges et conditions apparaissent indispensables pour garantir à long terme l'existence effective et juridique de voies de communication historiques subventionnées. L'intégration des voies de communication historiques au réseau des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre – et, si possible, également au réseau des voies cyclables – ainsi que l'inscription obligatoire des objets subventionnés dans un plan (des chemins pour piétons, des chemins de randonnée pédestre ou des voies cyclables) ayant force de loi doit donc devenir une condition générale de l'octroi de subventions au sens de l'OIVS (cf. les « Conditions préalables au versement de subventions en faveur des voies de communication historiques selon l'art. 13 LPN », projet de l'OFROU du 11 décembre 2002, ch. 3 et 4). L'al. 2 se fonde sur les art. 3 ss LCPR et sur l'art. 3, al. 3, let. c, LAT.
Al. 3: Exclusion de l’octroi d’aides financières aux bâtiments
La présente ordonnance protège les éléments du paysage routier au même titre que les voies de communication historiques (cf. art. 5, al. 4 ainsi que les commentaires de l'art. 6). Cependant, de nombreux éléments du paysage routier sont des bâtiments, comme les chapelles, les églises, les couvents ou les châteaux forts. A ce titre, ils font également l'objet de mesures de protec-
tion s'appliquant aux paysages ou aux monuments.
L'al. 3 vise à garantir un emploi ciblé des moyens financiers limités qui sont disponibles pour protéger les voies de communication historiques tout en assurant une délimitation claire des compétences de l'OFROU et de l'Office fédéral de la culture (OFC). Les aides financières fondées sur l'OIVS ne doivent pas être allouées pour la protection des bâtiments mais uniquement pour celle des voies de communication historiques elles-mêmes ainsi que pour d'autres éléments du paysage routier tels que les calvaires ou les bornes.
Si des éléments de voies de communication historiques bénéficient également de mesures de protection des paysages ou des monuments (par exemple les ponts), on appliquera l'art. 12,
al. 1, LSu, qui prévoit que la dépense globale doit être répartie en fonction des intérêts en jeu et que les subventions fédérales doivent être allouées proportionnellement ; pour cette raison, aucune réglementation particulière ne s'impose au niveau de l'ordonnance.
Art. 12 Prise en compte dans l’aménagement cantonal du territoire
L'art. 26, al. 2, OPN stipule que, dans leurs activités ayant des effets sur l'aménagement du territoire, les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières et qu'ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l’utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection. En revanche, l'OPN ne dit pas si et comment les cantons doivent tenir compte de l'inventaire fédéral dans leurs plans directeurs et leurs plans d'affectation lorsque aucune aide financière de la Confédération n'est allouée.