Rapport explicatif
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages
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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 11
L'art. 27, al. 1, OPN oblige les cantons à communiquer à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection des voies de communication historiques (cf. à ce propos les remarques générales, ch. 1.5 Application de l'OIVS). Il n'existe cependant pas de base légale permettant d'exiger des autorités compétentes de la Confédération et des cantons qu'elles communiquent à l'OFROU les décisions concernant la protection des voies de communication historiques,
comme c'est le cas dans le domaine de la protection des biotopes et des sites marécageux, où l'OFEFP doit être informé de telles décisions (art. 27, al. 2, OPN). L'OPN ne prévoit pas non plus d'obligation de communiquer les atteintes. L'OFROU étant cependant tenu de mettre l'inventaire régulièrement à jour (art. 5, al. 2, LPN) et de réexaminer régulièrement la publication séparée, au minimum tous les 20 ans (art. 3 OIVS), il lui est nécessaire de recevoir communication des atteintes effectuées. Pour cette raison, l'al. 2 stipule que les autorités compétentes de la Confédération et des cantons – autrement dit les autorités compétentes en matière d'autorisation, d'approbation et de concession – signalent à l'OFROU toutes les atteintes à des voies de communication historiques d'importance nationale qui portent préjudice aux objectifs de la protection. A cette obligation est liée celle de communiquer les documentations établies au sujet des vestiges découverts et de la situation topographique suite à des atteintes, conformément à l'al. 1.
Art. 8 Information
Selon l'art. 25a, al. 1, LPN, la Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance de la nature et du paysage. L'OIVS confie à la Confédération, au minimum, une tâche d'information équivalente, puisque la protection des voies de communication historiques relève non seulement de la protection du paysage, mais encore de celle du patrimoine. En matière de protection du patrimoine, il n'existe pas de devoir d'information régi par le droit fédéral sur la base de l'art. 25a, al. 1, LPN. En revanche, la disposition citée plus haut indique expressément que les autorités et le public doivent être informés en ce qui concerne la protection du paysage (cf. les remarques générales, ch. 1.2 La protection des voies de communication historiques fait partie intégrante de la protection de la nature et du paysage). La Confédération se voit confier en premier lieu la tâche d'informer sur la signification générale des voies de communication historiques et sur la nécessité de les protéger. Cela inclut l'information sur l'utilisation et le potentiel des voies de communication historiques pour l'économie ainsi que pour les loisirs et le tourisme. L'art. 8 confie cette compétence en matière d'information (au sein de l'administration fédérale) à l'OFROU.
Art. 9 Publication de la description des objets d’importance natioanle
En raison de son volume, l'annexe (1 et 2) de l'OIVS, qui contient la description des objets d'importance nationale, ne se prête pas à la publication dans le recueil officiel du droit fédéral (RO). Selon l'art. 4, al. 1 de la loi (encore en vigueur) sur les publications officielles (LPubl ; RS 170.512), les textes législatifs de ce type ne sont mentionnés que par leur titre, auquel on ajoute soit une référence, soit le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus ; dans ce cas, comme le précise l'art. 4, al. 2, première phrase, LPubl, le texte est publié dans un autre organe de publication ou sous forme de tiré à part. Cependant, l'annexe (1 et 2) ne doit pas être imprimée mais publiée exclusivement sous forme électronique. Selon l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance concernant la publication électronique de données juridiques (RS 170.512.2), de nos jours, les données juridiques de la Confédération sont publiées, si possible, également sous forme électronique, autrement dit par le biais de médias électroniques comme Internet ou de