Rapport explicatif

Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages

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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 12

supports de données tels que les CD-ROM (art. 3, let. b, de ladite ordonnance). La version électronique ne fait foi cependant, selon l'art. 1, al. 2, de ladite ordonnance, que si une disposition légale le prévoit expressément ou si les données juridiques ne sont publiées que sous forme électronique. L'al. 1, première phrase crée la base légale nécessaire dans le cadre de l'OIVS.

L'annexe 2 mentionne l'adresse électronique correspondante comme référence, conformément à l'art. 4, al. 1, LPubl. L'OFROU envisage de confier la mise au point et la gestion du site Internet en question à un fournisseur externe. Les modifications ultérieures du tiré à part doivent être signalées à chaque fois dans le RO (cf. par exemple RO 2003 728 concernant les modifications de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les hauts marais) quand bien même les modifications sont de peu d'importance (cf. p. ex. RO 2003 863 concernant les modifications de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les districts francs fédéraux). (Entre-temps, la LPubl a été soumise à une révision complète [texte soumis au référendum in FF 2004 2919]. Le nouvel art. 16, al. 2, LPubl offrira la possibilité de publier, sous forme électronique exclusivement, un acte législatif dont seuls le titre ainsi que la référence et l'organisme auprès duquel il peut être obtenu seront publiés dans le RO. La nouvelle LPubl n'est cependant pas encore entrée en vigueur.)

La perception de la taxe pour la consultation des données juridiques publiées sous forme électronique est en outre réglée par l'art. 5 de l'ordonnance concernant la publication électronique de données juridiques, déjà mentionnée. En principe, le propriétaire des données prélève des taxes à la charge des utilisateurs finals (al. 1) ; ces taxes doivent couvrir les coûts imputables à la publication électronique (al. 3). Pour différentes raisons (notamment l'intérêt particulier de la Confédération à la publication des données ou le fait que ces dernières, de par la loi, sont censées être connues), les taxes peuvent être réduites ou même supprimées (al. 4). L'al. 1,

deuxième phrase fixe plus précisément la fourchette de la taxe dans l'OIVS même et garantit ainsi que les montants perçus pour la mise à disposition des données de l'annexe 2 de l'OIVS ne seront pas supérieurs aux coûts de distribution. Ceux-ci comprennent les frais correspondant au temps de travail consacré à la saisie et à la mise en forme des données, les frais d'acquisition du support (par exemple CD-ROM) et les frais d'envoi. En revanche, les coûts de l'établissement et de la mise à jour du tiré à part ne peuvent pas être pris en compte. Une étude de la Coordination des informations géographiques et des systèmes d'information géographique au sein de l'administration fédérale (COSIG) sur la structure et la politique de tarification des données géographiques au sein de l'administration fédérale (2001) montre qu'une telle politique des tarifs garantirait une bonne gestion des informations et favoriserait l'intérêt général. (La législation relative aux taxes perçues par la Confédération fait actuellement l'objet d'une révision complète. Il impossible de dire, à l'heure actuelle, si les modifications envisagées auront des conséquences pour le texte de l'OIVS.)

L'al. 2 garantit la possibilité de consulter aussi l'annexe 2 directement auprès des organismes concernés, soit auprès de l'OFROU et des services cantonaux compétents (cf. à ce propos la réglementation des ordonnances concernant les biotopes et celle de l'ordonnance concernant les hauts marais, RS 451.31–451.35). Les cantons doivent ainsi garantir la consultation de l'annexe 2 au moins sous forme électronique, l'OFROU devant également garantir sa consultation sous forme imprimée. Cette différence est motivée par l'idée que l'OFROU devrait disposer d'au moins un exemplaire original de l'annexe 1 et annexe 2 sous forme imprimée pour des raisons de sécurité, pour pallier une éventuelle perte de données électroniques.

Art. 10 Publication informelle élargie

L'OFROU peut également publier, outre l'annexe 2, des informations concernant des objets

d'importance régionale ou locale, autrement dit de ceux qui ne sont pas d'importance nationale dans le cadre d'une publication informelle élargie sur la base de l'al. 1. Les cantons doi-