Rapport explicatif
Consultation 2003/156: Ordonnance sur la protection des voies de communication historiques de Suisse (OIVS) · 16 pages
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Ordonnance sur les voies de communication historiques (OIVS); rapport explicatif (projet audition 07) Page 14
• la préservation permanente de l'objet (mise sous protection permanente ou pour une durée déterminée ; garantie de l'entretien, remise de documents, accès au public ; art. 7, al. 1, let. a, f et l ainsi que al. 2, OPN).
Les mesures de protection et d’entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété et doivent être mentionnées au registre foncier (art. 13, al. 3, LPN ; exceptions à l'art. 8 OPN).
Pour l’octroi des aides financières de la Confédération, le département peut adopter un ordre de priorité lorsque les demandes déposées ou prévisibles dépassent les ressources disponibles (art. 13, al. 2, première phrase, LSu; cf. les ordres de priorité du DFI pour les domaines de la protection du patrimoine et des monuments, RS 451.71 et RS 445.16). Si les ressources ne suffisent pas, on a principalement le choix entre trois possibilités: appliquer un taux réduit, garantir le versement d’une subvention fédérale pour une autre année (art. 17, al. 2, let. a, LSu), ou rejeter la demande si une aide financière ne peut pas être garantie dans un délai raisonnable (art. 13, al. 5, LSu).
En cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche, il doit être procédé à une mise en demeure. Si en dépit de celle-ci, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente ne procède pas au versement de l’aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5% à compter du jour du paiement (art. 28, al. 1, LSu; art. 11, al. 2 et 3, OPN-P). Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente réduit l’aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d’une partie de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5% à compter du jour du paiement (art. 28, al. 2, LSu; art. 11, al. 2 et 3, OPN-P). En cas de rigueur excessive, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution (art. 28, al. 3,
LSu; art. 11, al. 3, OPN-P).
Al. 1: Principe de l’application des dispositions de l’OPN
Au niveau de la loi, le subventionnement des mesures de conservation des voies de communication historiques (y compris les éléments du paysage routier) découle des dispositions de la LPN et de la LSu. Au niveau de l'ordonnance, les dispositions de l'OPN s'appliquent en principe, comme le prévoit l'al. 1.
Pour cette raison, les alinéas suivants ne règlent que les cas particuliers de subventionnement des voies de communication historiques.
Il n'y a pas besoin de réglementation particulière pour déterminer clairement quelles dépenses
peuvent être prises en compte pour l'allocation de subventions. Sur la base de l'art. 14, al. 1,
LSu et de l'art. 6, al. 1, OPN-P, seules sont reconnues déterminantes les dépenses directement liées à la conservation de la substance des voies de communication historiques (cf. les « Conditions préalables au versement de subventions en faveur des voies de communication historiques selon l'art. 13 LPN », projet de l'OFROU du 11 décembre 2002, ch. 5). Il est particulièrement important, en ce qui concerne les voies de communication historiques, de définir clairement les frais. Dans ce domaine, en effet, les projets qu'il convient d'apprécier et de subventionner poursuivent généralement d'autres objectifs prioritaires (p. ex. la construction ou la réfection de routes) que la conservation de la substance des voies de communication historiques.