Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
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n’a pas été possible de proposer au Parlement d’intégrer une réglementation sur ce point dans la loi. Les expériences nécessaires et les évaluations n’avaient du reste pas encore été faites. Cette situation a changé. L’évaluation des résultats des essais effectués dans les six premiers cantons concernés s’est avérée positive. Le moment serait en principe propice pour introduire une disposition définitive sur l’EM dans le code pénal. Cependant il n’a pas semblé judicieux de compléter le projet du 29 juin 20059 susmentionné dans ce sens. C’est la raison pour laquelle les essais susmentionnés ont été prolongés une seconde fois, au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP10.Si l’on veut éviter que les projets en cours ne soient interrompus, faute de base légale, par l’entrée en vigueur de la partie générale du code pénal, il ne reste plus qu’à veiller à ce que les essais puissent être provisoirement poursuivis à partir de ce moment-là. Cela pourra se faire de deux manières: soit par la seule voie de la reconduction, à nouveau, de la décision du Conseil fédéral, ou bien en combinaison avec une réglementation générale contenue dans la présente ordonnance. Nous vous proposons la deuxième variante. Cela permettra aux cantons qui n’ont jusqu’à ce jour, dans l’ensemble, pas opté pour l’introduction à titre d’essai de l’EM, d’avoir ainsi l’occasion de se prononcer de manière plus claire sur l’avenir de l’EM.
L’art. 387 nCP permet désormais l’introduction de nouvelles peines et mesures et pas seulement de nouvelles méthodes d’exécution de peines et de mesures existantes (cf. ch. 2.2.4). Toutefois, compte tenu du système déjà mis en place par les cantons qui ont introduit la surveillance électronique, et du fait qu’il s’agit d’une solution transitoire, il ne peut à l’heure actuelle être question que de continuer à considérer l’EM comme une nouvelle forme d’exécution.
Il y a donc lieu de continuer à distinguer les courtes peines qui peuvent être entièrement exécutées sous cette forme et la surveillance électronique qui se fait à la fin de plus longues peines. En effet, contrairement au travail d'intérêt général qui ne pouvait, comme méthode d'exécution, se substituer qu'aux courtes peines, l'exécution sous surveillance électronique peut se substituer à une partie de peines plus longues.
Al. 1
Il est justifié d’offrir aux cantons environ les mêmes possibilités d’exécution des courtes peines que le Conseil fédéral l’avait fait jusqu’à présent sous forme d’autorisations individuelles.
Al. 2
S’agissant de la fin de peines privatives de liberté, l’autorisation a en règle générale été accordée pour la fin des peines privatives de liberté « de longue durée », sans autre précision ; de plus, cette méthode d’exécution a été accordée pour une durée allant de un à douze mois, et à la fin de la semi-liberté.
9 FF 2005 4425
10 Cf. FF 2005 5435