Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
3.3 Peines privatives de liberté et mesures exécutables simultanément
3.3.1 Art. 4 (Peines privatives de liberté exécutables simultanément)
Il convient de faire exécuter ensemble deux ou plusieurs condamnations à une peine privative de liberté, par exemple lorsqu'un seul et même tribunal prononce des peines privatives de liberté par des jugements successifs ou que deux instances, dans un même canton ou dans deux cantons différents, ordonnent toutes deux une peine privative de liberté. Si une telle exécution d'ensemble n'a pas eu lieu, l'art. 75, al. 6, nCP permet, à certaines conditions, de renoncer à l'exécution d'une peine privative de liberté qui n’a pas encore été exécutée.
On pourra dès lors conserver le même genre de règle qu'à l'actuel art. 2, al. 1 à 4 OCP 1, tout en la simplifiant puisque le nCP ne distinguera plus entre les divers types de peines privatives de liberté.
3.3.2 Art. 5 (Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément)
Cet article reprend pour partie l'art. 2, al. 5, OCP1. L’art. 5, al. 1, correspond à la première phrase de cette disposition.
Un nouvel al. 2 propose à l’art. 5 une solution pour le cas où l'exécution simultanée de plusieurs peines porterait également sur une peine privative de liberté à vie, en tenant compte de l’article 86 nCP, lequel fixe le moment à partir duquel la libération conditionnelle peut être envisagée. La durée de 15 ans ou de 10 ans à partir de laquelle la libération conditionnelle peut être accordée s’ajoutera aux deux tiers ou à la moitié des autres peines à subir.
L’al. 3 reprend en partie la deuxième phrase de l’art. 2, al. 5, OCP1.
3.3.3 Art. 6 (Peines privatives de liberté exécutables simultanément et prononcées dans des cantons différents)
L'al. 1 réunit les al. 1 et 4 (en partie) de l'art. 3 OCP1.
Bien qu’un peu différemment formulé, l'al. 2 correspond également à l'al. 2 de l'article 3 OCP1. En effet, on entend par cantons « concernés» ceux dont un jugement est exécuté.
3.3.4 Art. 7 (Mesures thérapeutiques institutionnelles exécutables simultanément)
Les règles du code pénal révisé relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux adultes sont en majeure partie reprises du droit en vigueur ; elles font toutefois l’objet d’une structure systématique plus claire et, à certains égards, simplifiée. L’OCP 1 contenait déjà des dispositions régissant le