Rapport_1

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

4.2 Travail d’intérêt général

Le premier avant-projet soumis aux secrétaires des concordats d’exécution contenait une disposition réglementant le concours de travaux d’intérêt général. Elle avait la teneur suivante :

1 Si, lors de l'exécution, plusieurs peines sous forme de travail d'intérêt général (résultant de jugements différents) sont en concours, elles (s'additionnent et) sont exécutées en commun.

2 En cas d’exécution commune, le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 2 ans; une libération conditionnelle n’est pas possible, même si la durée totale excède 720 heures.

La plupart des secrétaires des concordats ont fait valoir divers arguments qui mettaient en doute tant le principe-même de cette disposition que ses modalités. On devait se poser la question de savoir si une exécution « commune » se justifiait puisque il n’y avait pas de libération conditionnelle ou autre point justifiant une exécution commune. Par ailleurs, seule une exécution successive pourrait entrer en ligne de compte, afin qu’un nouveau délai de deux ans puisse commencer à courir pour chaque travail d’intérêt général. Pour un des secrétaires, on devait se poser la question de l’éventuelle introduction d’une durée maximale d’heures de travail d’intérêt général, compte tenu de la non-extensibilité du délai dans lequel celui-ci devrait être accompli. Il apparaîtrait déjà utopique de faire exécuter 720 heures de travail d’intérêt général dans ce délai.

Il était expressément précisé à l’al. 2 de la disposition susmentionnée que la libération conditionnelle n’est pas possible en cas de travail d’intérêt général ou en cas de concours de tels travaux. Cependant, l’avant-projet de la commission d’experts relatif à la révision de la partie générale du CP prévoyait qu’une remise de peine devait permettre de dispenser du tiers de sa peine au plus le condamné qui donnait entière satisfaction dans l’accomplissement du travail d’intérêt général; calquée sur le modèle de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté, elle entendait encourager le condamné à fournir un bon travail. Pour diverses raisons évoquées dans le message du 21 septembre 199811, on a renoncé à prévoir une telle remise de peine ou libération conditionnelle du travail d’intérêt général, notamment en raison du caractère définitif de cette remise qui n’était pas révocable et en raison du fait qu’il eût été illogique de prévoir une remise partielle du travail d’intérêt général, alors que celui qui est condamné à une peine pécuniaire ne peut pas escompter de remise s’il se comporte correctement.

Une deuxième disposition visait à réglementer le concours de peines privatives de liberté et de peines sous forme de travail d’intérêt général. Elle avait la teneur suivante :

Si, lors de l’exécution, (une ou plusieurs) peines privatives de liberté sont en concours avec (une ou plusieurs) peines sous forme de travail d’intérêt général, l’exécution des peines privatives de liberté précède l’exécution du travail d’intérêt général.

Cet article a suscité une vive opposition des secrétaires concordataires, portant notamment sur l’impact négatif qu’aurait l’exécution d’un travail d’intérêt général sur la réinsertion d’une personne après que celle-ci eût exécuté une peine privative de

Op. cit. ch. 213.122