Rapport_1

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages

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pénales qu’il a commises en partie avant et en partie après la limite d'âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d'une durée de trois mois au plus, à une amende ou à une privation de liberté.

2.1.2 Art. 397bis, al. 1, let. e et f, CP

Le Conseil fédéral avait fait usage, à l'art. 4 OCP 1, de la compétence que lui conférait l’art. 397bis, al. 1, let. e et f, CP pour réglementer l’exécution des arrêts et de la détention par journées séparées ou sous forme de semi-détention. Ces dispositions sont, pour l’essentiel, remplacées par de nouvelles dispositions de la partie générale révisée du CP et du nouveau droit pénal des mineurs:

Les arrêts n'apparaissent plus dans la partie générale révisée du code pénal. L'exécution des courtes peines par journées séparées et sous forme de semidétention est régie dans le code pénal lui-même, par les art. 77b et 79 nCP. Quant à la détention de un jour à un an prévue à l'art. 95 CP, elle correspond à la privation de liberté au sens du DPMin. L'art. 27 DPMin prévoit l'exécution par journées séparées de la privation de liberté jusqu'à un mois et la privation de liberté jusqu'à une année sous forme de semi-détention.

Devient également caduc le pouvoir, visé à l’art. 397bis, al. 1, let. e, CP, de réglementer la détention dans des institutions ou des camps spéciaux. En effet, l'extension du champ d'application de la prestation personnelle telle qu'elle est prévue à l'art. 23 DPMin, ainsi que les dispositions particulières sur l'exécution de la privation de liberté (notamment l'art. 27, al. 2 à 4, DPMin) suffisent pour rendre l'idée qui fonde l'art. 397bis, al. 1, let. e, CP en relation avec l’art. 95, al. 3, CP, à savoir que la privation de liberté prévue par le droit pénal des mineurs doit être exécutée dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs.

2.1.3 Art. 397bis, al. 1, let. h, CP

Le code pénal révisé ne fait plus la distinction entre les inscriptions radiées et celles qui sont éliminées du casier judiciaire. Par conséquent, l’art. 397bis, al. 1, let. h, CP ne doit plus servir de base légale à des dispositions complémentaires prévoyant l'élimination totale des inscriptions au casier judiciaire. Les inscriptions au casier judiciaire seront à l'avenir éliminées d'office en application de l'art. 369 nCP. En se fondant sur l'art. 360bis, al. 6, CP (qui est devenu l'art. 367, al. 6, nCP) le Conseil fédéral a d'ailleurs, en introduisant l’ordonnance sur le casier judiciaire informatisé, édicté d'autres dispositions complémentaires concernant le casier judiciaire. Cette ordonnance fait du reste aussi l'objet d'une modification.

2.1.4 Art. 397bis, al. 1, let. i à m, CP

L'art. 397bis, al. 1, let. i à m, CP attribuant la compétence de réglementer divers droits et devoirs des détenus est devenu superflu parce que les principes de l'exécution des peines et des mesures sont désormais énoncés aux art. 74 à 92 nCP. Ainsi le travail, la formation et le perfectionnement du détenu sont régis par les art. 81 et 82 nCP et la rémunération par l'art. 83 nCP. Le Conseil fédéral pourra cependant, en