Rapport_1

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages

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n’entendait pas se doter d’un instrument qui fasse double emploi avec le retrait administratif prononcé en raison d’une infraction à la loi fédérale du 19 décembre 19585 sur la circulation routière.

Etant donné que le nCP ne règle pas certains éléments, il a paru judicieux de prévoir dans l’ordonnance les points suivants : le moment à partir duquel l’interdiction de conduire prononcée par le juge déploie ses effets, les modalités de la remise du permis ainsi que l’obligation d’annoncer l’interdiction de conduire à l’autorité compétente pour qu’elle l’inscrive en conséquence au registre des autorisations de conduire.

Il y a lieu de tenir compte du fait que l’interdiction de conduire fait également l’objet d’une inscription dans le casier judiciaire. Cet enregistrement se fera au plus tard deux semaines après l’entrée en force du jugement (art. 18 de l’ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé). Le délai d’élimination commencera aussi à courir dès le jour où le jugement sera exécutoire6.

Variante 1 :

Elle s’inspire de la réglementation du casier judiciaire et fonde les effets de l’interdiction de conduire sur l’entrée en force du jugement (al. 1). Il y a dès lors lieu d’ordonner au condamné de remettre son permis de conduire le lendemain du jour de l’entrée en force du jugement (al. 2).

Cette réglementation a toutefois pour effet qu’un permis de conduire aura éventuellement déjà été déposé avant que l’interdiction de conduire ait pu être inscrite dans le registre des autorisations de conduire ; cela pourrait avoir pour conséquence qu’un contrôle complet du retrait du permis ne pourrait, dans certains cas, pas être possible les premiers jours.

Variante 2 :

Cette variante a pour objectif de contrer le désavantage de la variante 1, par le fait que l’interdiction de conduire est d’abord inscrite dans le registre des autorisations de conduire (al. 1) et qu’elle n’a d’effet qu’à partir de cette inscription (al. 3).

Cependant, étant donné que le condamné ne serait sommé qu’à partir de ce moment-là de déposer son permis de conduire (al.2), il aurait encore la possibilité de conduire quelques jours, bien que l’interdiction de conduire déploie déjà ses effets.

Il y aurait également des divergences par rapport à l’inscription dans le casier judiciaire, qui se fonde sur l’entrée en force pour les effets de l’interdiction de conduire.

5 RS 741.01

6 Cf. art. 389, al. 6, P-nCP selon le Message du Conseil fédéral du 29 juin 2005 (FF 2005 4425)