Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
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préférable que les cantons règlent ces questions sur le plan des trois concordats d’exécution.
2.2.3 Art. 387, al. 1, let. e, nCP
L'art. 387, al. 1, let. e, nCP, donne au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions complémentaires concernant la rémunération du travail du détenu selon l'article 83 nCP. Pour le moment, il n’est prévu de faire usage de cette compétence que par l’article 3 du projet d’ordonnance (cf. ch. 3.2.1).
2.2.4 Art. 387, al. 4, let. a, nCP
L'art. 387, al. 4, let. a, reprend en substance l'art. 397bis, al. 4, CP, en vertu duquel le Conseil fédéral peut autoriser les cantons à tester des méthodes d’exécution des peines et mesures non prévues par le code pénal. L'expérimentation prévue par le nouveau droit porte aussi sur les sanctions elles-mêmes.
Les dispositions des art. 1 à 3a de l’OCP3 sur une série de méthodes d’exécution introduites à titre d’essai (semi-détention prolongée, exécution de la semi-détention et exécution par journées séparées dans des établissements privés, exécution de peines dans un établissement affecté à l’exécution de mesures, exécutions de mesures concernant les toxicomanes dans une maison d’éducation au travail, logement et travail en externat, travail d’intérêt général) peuvent toutes être abrogées. Elles tombent en raison des dispositions que le code pénal révisé contient sur le prononcé et l’exécution des peines et mesures.
Il conviendra en revanche d'introduire une disposition sur l'exécution de peines sous surveillance électronique (cf. ch. 3.5.1).
2.2.5 Art. 387, al. 4, let. b, nCP
L'art. 387, al. 4, let. b, nCP, permet au Conseil fédéral d'introduire par la voie d'une ordonnance ou d'autoriser par la voie d’une décision, à la demande d'un canton, une délégation (donnée à titre d'essai à un établissement) de l'exécution de peines privatives de liberté à des établissements privés. A l’heure actuelle, il n’apparaît pas nécessaire de faire usage de cette compétence aussitôt après l’entrée en vigueur du code pénal révisé.
3. Commentaire article par article
3.1 Interdiction de conduire (Art. 1)
La possibilité pour le juge d’ordonner une interdiction de conduire conformément à l’art. 67b a été introduite par les parlementaires lors des débats. Le législateur