Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
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application de l'art. 387, al. 1, let. e, nCP, édicter des dispositions complémentaires concernant la rémunération du travail du détenu (cf. ch. 3.2.1). On notera que le Conseil fédéral n’avait, à l’art. 5 OCP1, fait usage des compétences qui lui reviennent de par l’art. 397bis, let. i à m, que pour réglementer les visites et les échanges épistolaires. L'art. 84 nCP règle désormais ce domaine, ce qui veut dire que l'art. 5 OCP1 peut être abrogé.
2.1.5 Art. 397bis, al. 2, CP
L'art. 397bis, al. 2, CP sera abrogé car la règle de la séparation obligatoire des hommes et des femmes énoncée à l'art. 46, ch. 1, CP sera supprimée et remplacée par l'art. 75, al. 5, nCP qui prévoit que les préoccupations et besoins spécifiques des détenus de chaque sexe doivent être pris en compte.
2.2 Compétences maintenues ou nouvelles
2.2.1 Art. 387, al. 1, let. a et b, nCP
L’art. 387, al. 1, let. a et b, nCP, reprend le libellé actuel des normes de délégation de l’art. 397bis, al. 1, let. a et b, CP. C'est d'ailleurs sur ces normes de délégation que le Conseil fédéral s'était appuyé pour édicter les art. 2 et 3 OCP 1 relatifs à l'exécution simultanée de peines privatives de liberté et de mesures. Le législateur a voulu que cette matière continue à être réglée par le Conseil fédéral, afin d'éviter que des décisions contradictoires ou préjudiciables en matière d'exécution ne soient prises. Le présent projet contient les dispositions relatives à ces points aux art. 4 à 9 (cf. ch. 3.3).
2.2.2 Art. 387, al. 1, let. c et d, nCP
L'attribution de compétences en vertu de l’art. 387, al. 1, let. c, nCP – qui correspond à l'art. 397bis, al. 1, let. g, CP – et en vertu de l’art. 387, al. 1, let. d, du même article, a pour but d'assurer la sécurité du droit par des réglementations uniformes des dérogations aux règles applicables à l'exécution des peines et des mesures.
On peut déroger à ces règles pour autant que l'état de santé du détenu l'exige (art. 80, al. 1, let. a, nCP), durant la grossesse, pour l’accouchement et immédiatement après la naissance de l'enfant, ainsi que dans le cas du placement d’une mère détenue avec ses enfants en bas âge (art. 80, al. 1, let. b et c, nCP). Dans le message concernant la révision de la partie générale du CP4, le Conseil fédéral était d’avis qu’il fallait réglementer ces dérogations de manière uniforme au niveau fédéral, notamment en ce qui concerne l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre des personnes séropositives et des toxicomanes. A l’heure actuelle, il n’apparaît pas urgent de prévoir de telles règles sur le plan fédéral. Il est
4 Op. cit. ch. 239.1