Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
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liberté selon le régime progressif, après une éventuelle libération conditionnelle, et au regard des difficultés à surmonter pour la réinsertion (travail à rechercher, dettes à éponger).
L’un des secrétaires a proposé une solution consistant à ce que la sanction la moins longue soit intégrée dans la sanction la plus longue, la sanction la plus courte étant convertie en sanction du même genre. Or, la base légale fait défaut à une solution de ce genre car le nCP ne permet la conversion d’un travail d’intérêt général en peine privative de liberté qu’aux conditions de l’art. 39 et ne prévoit pas la conversion d’une peine privative de liberté en travail d’intérêt général.
L’avant-projet soumis aux secrétaires des concordats contenait finalement un article visant à régler le concours de peines sous forme de travail d’intérêt général prononcées dans des cantons différents. La teneur en était la suivante :
1Si, lors de l’exécution, plusieurs peines sous forme de travail d’intérêt général prononcées dans des cantons différents sont en concours, l’exécution commune de ces peines selon l’art. 8 est ordonnée et assurée par le canton du domicile du condamné. Si le condamné n’a son domicile dans aucun des cantons de jugement, l’exécution commune de ces peines est assurée par le canton dont le juge a prononcé la peine la plus longue, dans la mesure où l’exécution (par voie d’entraide) n’est pas assurée par le canton du domicile.
2Le canton qui assure cette exécution commune est également compétent pour prendre les décisions relatives à l'exécution des peines sous forme de travail d’intérêt général prononcées dans tous les cantons en cause.
3Chaque canton supporte les frais d’exécution des peines sous forme de travail d’intérêt général prononcées par ses juges.
Si les articles sur le concours de travaux d’intérêt général et le concours de peines privatives de liberté et de peines sous forme de travail d’intérêt général ne sont pas maintenus, il ne convient pas non plus de maintenir cet article qui se fondait sur la disposition réglementant le concours de travaux d’intérêt général.
4.3 Mesures thérapeutiques
L’un des participants à la « pré »-procédure de consultation des secrétaires des concordats a proposé que l’ordonnance comporte une réglementation des frais d’exécution afférant à ces mesures. Le DFJP n’estime toutefois pas judicieux d’introduire une telle disposition. En effet, le Concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d’exécution des peines et autres mesures est pratiquement sans effet à l’heure actuelle. Cette situation a été sciemment provoquée par le retrait de la plupart des cantons de ce concordat, parce qu’il était considéré comme dépassé et inutile. Il n’appartient dès lors pas au Conseil fédéral de réintroduire une réglementation sur le plan fédéral.
Certains secrétaires des concordats ont déploré le défaut de réglementation portant sur le concours de mesures ambulatoires et institutionnelles. Le Conseil fédéral n’a pas, en l’état, jugé utile de se pencher sur de telles dispositions ; en effet, ce concours n’a pas fait l’objet de dispositions dans les ordonnances d’exécution