Rapport_1
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 15 pages
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3.2 Exécution des peines et mesures privatives de liberté
L’association professionnelle regroupant les directeurs et les directrices d’établissements pénitentiaires fermés de Suisse (FDGS) a fait remarquer en septembre 2004 que les dispositions relatives à l’exécution des peines mentionnées dans la nouvelle partie générale du CP présentaient diverses lacunes ; elle a donc proposé des modifications au chef du DFJP. Alors qu’une modification apportée à la partie générale révisée devrait répondre à leur voeu portant sur l’introduction de l’amende comme sanction disciplinaire dans l’exécution des peines et des mesures7, les art. 2 et 3 de la présente ordonnance tiennent compte de leurs autres propositions.
3.2.1 Art. 2 (Rémunération)
L’art. 387, al. 1, let. e, nCP habilite expressément le Conseil fédéral à édicter des dispositions sur la rémunération du travail du détenu visée à l’art. 83. Afin de répondre aux voeux des directeurs d’établissements, il convient de prévoir que le montant de la rémunération sera fixé par les cantons et de prévoir une disposition analogue à celle qui figure à l’art. 377, al. 2, CP.
Une première version de cette disposition qui a été soumise aux secrétaires des concordats d’exécution des peines prévoyait qu’un règlement pénitentiaire décide si et si oui, dans quelle mesure, pendant la durée de la privation de liberté, des dépenses pouvaient être prélevées sur la rémunération en faveur du détenu ou de sa famille. Les secrétaires furent d’avis que ces règles devaient être fixées sur le plan concordataire ou par les cantons, lesquels devaient pouvoir décider librement de l’acte législatif ou réglementaire qui contiendrait ces dispositions.
3.2.2 Article 3 (Congé)
Les directeurs des établissements fermés ont fait valoir qu’il serait souvent fort difficile pour l’autorité d’exécution et les établissements pénitentiaires de prouver que la personne qui demande un congé a l’intention de s’enfuir. Cela s’avérerait plus particulièrement exact dans le cas de requérants d’asile. C’est la raison pour laquelle ils ont souhaité que l’art. 84, al. 6, nCP soit précisé dans le sens où on ne saurait accorder des congés que s’ils sont de nature à améliorer le comportement social du détenu au sens de l'art. 75, al. 1, nCP; d’après les directeurs des établissements fermés, cela ne devrait pas être le cas des détenus de nationalité étrangère qui devront quitter la Suisse après avoir purgé leur peine.
7 Cf. ch. 1.1.2 et 2.3.3 du Message du Conseil fédéral du 29 juin 2005 (FF 2005 4425ss)