Rapport sur les résultats

Consultation 2005/16: Révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire · 22 pages

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La proposition d’autoriser des agrandissements mesurés lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites n’a guère suscité de remarques, que ce soit d’approbation ou de refus.

Tandis qu’un certain nombre d’intervenants approuvent la proposition (SH, UR, ZG ; CP,

FDER, FRI, Pferd, srva), d’autres la refusent (AR, GL, OW, SG, TG, ZH ; PS, Les Verts ;

ASPAN, CFNP, VSKI) ou considèrent qu’elle pose problème (BS, NW, TI ; ASPO).

Le canton de LU estime qu’il serait à la rigueur possible d’autoriser seulement les agrandissements nécessaires à l’agritourisme. Elargir ces possibilités aux entreprises commerciales et artisanales, tels les scieries, les serrureries, les ateliers de machines agricoles etc., serait contraire au principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles et augmenterait la concurrence à l’égard du secteur commercial et artisanal implanté dans les zones à bâtir. Le canton de BE considère aussi qu’il serait problématique d’autoriser de tels agrandissements dans toute entreprise ; il propose par conséquent une réglementation différenciée.

3.2.3 Alinéa 2

Quelques remarques suggèrent d’ajouter à l’alinéa 2 une mention précisant que le travail dans le secteur d’activités non agricoles est accompli de manière prépondérante par la famille exploitant le domaine (prométerre, srva).

3.3 Article 40 P-OAT

3.3.1 Alinéa 1

La proposition de supprimer l’exigence de la présentation d’un concept de gestion n’a suscité que très peu de remarques. Elle est saluée explicitement par les cantons de NW et TG, alors que SZ et ZG auraient plutôt souhaité son maintien.

bis

3.3.2 Alinéa 2

Pour plusieurs intervenants, la proposition d’autoriser dans certaines circonstances des agrandissements d’une surface totale brute de plancher n’excédant pas 100 m2 ne va pas assez loin (FR, SZ ; PRD, UDC ; USP ; Reg.statt.BE). Les propositions vont de 150 m2 (Reg.statt.BE) à 500 m2 (UDC), tandis que d’autres, au contraire, estiment que la surface de 100 m2 préconisée ne constitue plus un « agrandissement mesuré » (ZH ; USAM ; FST,

gastrosuisse).

3.3.3 Alinéa 4