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Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 16 pages

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b. d’accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des conférences internationales en Suisse et d'accorder, pour des durées limitées, des aides en nature conformément à l'art. 20;

c. de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f.

Art. 26 Règlement des différends d'ordre privé en cas d'immunité de juridic-

tion et d'exécution

Lorsqu'il conclut un accord de siège avec l'un des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu'il prenne des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

a. de différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d'autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;

b. de différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée.

Art. 27 Consultation des cantons

1Avant de conclure un accord non limité dans le temps portant sur l’octroi de privilèges, d'immunités et de facilités, le Conseil fédéral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.

2Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du canton du siège du bénéficiaire, il décide en accord avec ledit canton.

Art. 28 Information

Le département peut fournir à toute personne justifiant d’un intérêt particulier des informations:

a. sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires et leur étendue;

b. sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que sur leurs bénéficiaires.

Art. 29 Respect des privilèges, des immunités et des facilités

1Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu’il en constate un usage abusif et répété. Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges, les immunités et les facilités accordés.

2Il peut déléguer au département la compétence de retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.