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Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 16 pages

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Art. 14 Autres organismes internationaux

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités :

a. s’il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des Etats, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou Etats;

b. s’il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;

c. s’il bénéficie d’une large notoriété sur le plan international;

d. si l’octroi de privilèges, d'immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 15 Personnalités exerçant un mandat international

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités:

a. si elle exerce un mandat confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d’Etats;

b. si elle est de nationalité étrangère;

c. si elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n’était pas au préalable résident permanent en Suisse;

d. si elle n’exerce pas d’activité lucrative;

e. si sa présence en Suisse est nécessaire au bon accomplissement du mandat international qui lui a été confié.

Chapitre 3 Acquisition d'immeubles à des fins officielles

Art. 16 Acquisition d'immeubles

1Les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface doit correspondre à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (département) constate que l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, et que l'acquisition est effectuée à des fins officielles. Une telle constatation présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, soit les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.