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Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 16 pages
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a. qui est constituée en la forme de l'association ou de la fondation de droit suisse;
b. qui a pour membres des personnes physiques de différentes nationalités ou des personnes morales établies selon le droit national de différents Etats;
c. qui exerce une activité effective dans plusieurs Etats;
d. qui poursuit des buts de service public ou de pure utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4;
e. qui collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution internationale, par exemple lorsqu'elle dispose d'un statut d'observateur auprès d'une telle organisation ou institution;
f. dont la présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.
Chapitre 6 Compétences
Art. 25 Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des
aides financières et des autres mesures de soutien
1Le Conseil fédéral:
a. accorde les privilèges, les immunités et les facilités;
b. accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les limites des crédits ouverts.
2Il peut conclure des accords internationaux portant sur:
a. l’octroi de privilèges, d'immunités et de facilités;
b. le statut fiscal des bénéficiaires visés à l’art. 2;
c. le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, en matière d’assurances sociales suisses;
d. l’octroi d’aides financières et d'autres mesures de soutien, sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales;
e. la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d’Etat hôte.
3Il peut déléguer au département la compétence:
a. d’accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;