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Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 16 pages
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i. l'exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse;
j. l’exemption de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaire.
2Les facilités comprennent:
a. les modalités d’accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
b. le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème;
c. le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire accepter, par les autorités suisses, comme des documents de voyage;
d. les facilités d’immatriculation des véhicules.
3Le Conseil fédéral peut accorder d’autres facilités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.
Art. 4 Etendue
1L’étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas en fonction:
a. du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;
b. du statut juridique du bénéficiaire et de l’importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.
2L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux ressortissants suisses visés à l'art. 2, al. 2, qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel ils sont appelés ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.
3L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al.2, que si elles jouissent du statut diplomatique.
4L’exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l’importation à tous les bénéficiaires visés à l’art. 2.
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Le Conseil fédéral arrête les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.
Art. 5 Durée
La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.