Rapport explicatif

Consultation 2005/27: Abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l' étranger (Lex Koller). · 18 pages

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phase, la loi devait être passablement assouplie. Dans une deuxième phase, une commission d'experts devait examiner si la loi pouvait être abrogée totalement et quelles en seraient les conséquences.

En novembre 1993, le Département fédéral de justice et police a institué une

commission d'experts en lui donnant le mandat précité25. Dans son rapport du mois d'avril 199526, la commission est parvenue à la conclusion que l'abrogation de la loi était opportune, mais qu'elle devrait s'accompagner de mesures d’accompagnement relevant de l'aménagement du territoire ou du droit fiscal afin d’en contrebalancer les effets négatifs, notamment dans le domaine de la construction de logements de vacances. Selon ce rapport, le risque d'une emprise étrangère sur le sol indigène contre laquelle la loi était appelée à lutter n’est que ponctuel. Bien que des

indications au sujet de l'état de la propriété foncière étrangère fassent défaut, la statistique tenue par la Confédération révèle qu'entre 1967 et 1993, seul 0,05 pour cent de la surface du pays ou 0,8 pour cent des zones à bâtir ont été vendus

réellement à des étrangers. Il est impossible de déterminer dans quelle mesure la proportion somme toute faible de la propriété foncière appartenant à des personnes à l'étranger est due aux restrictions légales de l'acquisition. Certains sites touristiques ont pu, sur la base de cette législation, empêcher des étrangers d'acquérir des

logements de vacances. Il est toutefois difficile de tracer la part des étrangers qui s’est tournée vers d'autres régions pour cette raison. Il paraît néanmoins douteux d'en déduire que les dispositions légales ont fourni une contribution notable à la

réduction de telles acquisitions. En cas d'abrogation de la loi, il est peu probable que la demande étrangère dans le domaine des immeubles à usage commercial et des objets de rendement augmente massivement, ceci à cause des prix comparativement élevés et des rendements modérés. On ne saurait dès lors parler d'un risque d'emprise étrangère dans ces circonstances.

Une modification légale proposée dans un premier temps par le Conseil fédéral27 a été largement approuvée lors de la consultation et par les Chambres fédérales28,

mais elle a été rejetée par un vote référendaire le 25 juin 1995 avec 53,6 pour cent de non. Le projet tendait vers une ouverture contrôlée du marché immobilier tout en maintenant le noyau dit dur de la Lex Friedrich, soit l'assujettissement à autorisation pour l'acquisition d'immeubles à de simples fins de placement et pour le commerce d'immeubles, ainsi que le système d'autorisation et de contingentement pour

l'acquisition de logements de vacances. L'analyse a révélé que le refus était surtout dû aux allégements prévus dans le domaine des logements de vacances, cependant que l'ouverture aux investissements en immeubles à usage commercial effectués par des étrangers n'était pas contestée.

Après l'échec de cette révision partielle, les propositions formulées par la

commission d'experts n'ont plus été poursuivies. Par contre, la Lex Friedrich

devenue Lex Koller a été assouplie par étapes (voir ch. 1.2.3-5).

Le 5 décembre 2002, le groupe radical-démocratique a déposé une motion chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet d'abrogation de la Lex Koller.

25 Commission d'experts chargée d'examiner les conséquences d'une abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

26 Peut être obtenu à l'Office fédéral de la justice, no de tél. 031 322 41 20, au prix de Fr. 10.--

27 FF 1994 II 497

28 FF 1994 III 1820