Rapport explicatif
Consultation 2005/27: Abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l' étranger (Lex Koller). · 18 pages
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- le droit obtenu doit être considéré comme acquisition d'un immeuble au sens de la loi (assujettissement objectif d'après le genre du droit, art. 4).
Même si ces trois conditions sont remplies, il existe encore des exceptions par rapport à l'assujettissement à l'autorisation (art. 7).
Sont considérées comme personnes à l'étranger:
- des étrangers domiciliés à l'étranger (art. 5, al. 1, let. a et abis);
- des étrangers domiciliés en Suisse qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE et qui n’ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. a et abis);
- des sociétés ayant leur siège à l'étranger (art. 5, al. 1, let. b);
- des sociétés ayant leur siège en Suisse dans lesquelles des personnes à l'étranger occupent une position dominante (art. 5, al. 1, let. c); une telle domination est présumée lorsque des personnes à l'étranger disposent de plus d'un tiers du capital social ou de plus d'un tiers des droits de vote, art. 6, al. 2, let. a et b).
Peuvent être acquis sans autorisation:
- des immeubles utilisés à des fins économiques, les immeubles dits
d'établissement stable, étant entendu que le fait que l'immeuble serve à l'entreprise de l'acquéreur ou qu’il soit loué ou affermé à un tiers pour l'exercice d'une activité économique ne joue aucun rôle (art. 2, al. 2, let. a);
- un appartement ou une maison familiale servant de résidence principale par une personne physique domiciliée (art. 2, al. 2, let. b);
- une résidence secondaire par un frontalier de la CE ou de l’AELE dans la région de son lieu de travail (art. 7, let. j).
Est également considérée comme acquisition d'immeubles:
- l'acquisition d'un droit de superficie, d'un droit d'habitation ou d’un usufruit sur un immeuble (art. 4, al. 1, let. a);
- la participation à une société en nom collectif ou en commandite dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. b);
- l'acquisition de parts d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, sauf si ces parts sont cotées auprès d'une bourse en Suisse (art. 4, al. 1, let. e);
Sont notamment exceptés de manière générale de l'assujettissement à l'autorisation:
- les héritiers légaux (art. 7, let. a);
- les parents en ligne ascendante et descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint (art. 7, let. b);
- les acquéreurs qui sont déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l'immeuble, à l'exception de la propriété par étages (art. 7, let. c);
- les Etats étrangers et les organisations internationales qui acquièrent un immeuble pour leur représentation (art. 7, let. h).
La loi prévoit des motifs d'autorisation pour les banques et les sociétés d'assurance, pour la prévoyance professionnelle et à des fins d'intérêt public, pour les héritiers