Rapport explicatif

Consultation 2005/27: Abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l' étranger (Lex Koller). · 18 pages

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Ce dernier s'est déclaré prêt à accepter la motion. Comme le Conseil national n'a pas traité la motion dans le délai légal, elle a été classée le 17 décembre 2004.

Dans son message du 28 mai 200329 relatif à une nouvelle révision partielle de la Lex Koller, le Conseil fédéral a manifesté son intention de mettre en discussion, dans une prochaine étape, l'abrogation de la loi. Lors des débats parlementaires au sujet de la révision partielle, cet objectif a trouvé un large soutien.

1.5 Motifs en faveur de l'abrogation de la loi et conséquences possibles

1.5.1 Motifs en général

Les différents assouplissements de la Lex Koller ont notamment eu pour

conséquence que les étrangers ont pu acquérir librement des immeubles servant d’établissement stable. De ce fait, seule l'acquisition d'immeubles à des fins

d'habitation et la participation à des sociétés immobilières à des fins d'habitation par des personnes à l'étranger est encore sujette à autorisation. Sont exceptés de ce régime les immeubles servant à la résidence principale de l’acquéreur, qui peuvent également être acquis sans autorisation par les étrangers.

En ce qui concerne l'acquisition de logements de vacances, qui se trouve au cœur des débats politiques et de l’intérêt public, des autorisations peuvent être accordées dans le cadre des contingents cantonaux. A l'exception du canton du Valais, les cantons n'ont toutefois jamais épuisé leurs contingents. A cet égard, il y a lieu de considérer le fait que le cercle des personnes qui restent soumises au régime

d'autorisation s'est restreint depuis que les ressortissants d'un Etat membre de la CE et des autres pays de l'AELE domiciliés en Suisse peuvent acquérir librement tout genre d'immeuble. En résumé, on doit par conséquent constater que le champ d'application de la Lex Koller s’est fortement rapetissé au fil du temps. En principe, seule l'acquisition de la propriété de logements non utilisés personnellement par l’acquéreur (appartements locatifs) et celle de logements de vacances en dehors des lieux touristiques déterminés par les cantons demeurent interdites.

Le but de la législation relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger réside dans la défense contre l'emprise étrangère sur le sol. Le législateur voulait assurer une relation équilibrée entre la propriété foncière indigène et

étrangère. Simultanément, des objectifs relevant du droit foncier, de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la politique monétaire ont également été poursuivis par la loi. Ces objectifs peuvent être atteints de manière plus appropriée par le biais des instruments du droit économique et fiscal, du droit de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature, du patrimoine et du paysage. Par ailleurs, une commission d'experts a démontré dans son rapport de 1995 qu'il n'existait pas de véritable risque d'emprise étrangère sur le sol suisse (voir à ce sujet ch. 1.4).

Considéré sous cet angle, l'effort administratif relativement élevé consenti par la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de cette loi ne se justifie alors plus vraiment.

29 FF 2003 3900