Rapport explicatif

Consultation 2005/27: Abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l' étranger (Lex Koller). · 18 pages

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A la suite de l'abrogation de la Lex Koller, toutes les charges qui ont été liées à une autorisation ou à une décision constatant le non-assujettissement à autorisation deviennent en principe caduques ex lege. Ainsi, un propriétaire étranger pourra, tout comme un propriétaire suisse, disposer librement d'un immeuble acquis avec une autorisation et des charges. Les bureaux du registre foncier devront procéder d'office à la radiation des charges mentionnées au registre foncier. Sont exceptées les charges concernant les apparthôtels (voir al. 3).

Alinéa 3

Les charges liées à des autorisations d'acquérir des appartements dans un apparthôtel doivent rester valables pour une durée de cinq ans dès l'entrée en vigueur de

l'abrogation de la loi. Pendant ce temps, les propriétaires grevés d'une telle charge doivent continuer de mettre à disposition leur appartement à l'exploitant de l'hôtel en vue de la gestion hôtelière. De l’autre côté, le propriétaire ou l'exploitant de l’hôtel doit respecter encore pour une durée de cinq ans la charge qui lui a été imposée de maintenir une exploitation hôtelière. En cas de litiges entre un exploitant et un propriétaire d'appartement, il incombera au juge civil, à défaut de l'autorité cantonale qui était compétente pour les autorisations, de faire respecter les charges et

d'imposer aux parties les dispositions contractuelles nécessaires et acceptables pour toutes les parties. La prorogation limitée dans le temps de la validité de ces charges doit donner à l'exploitant de l'hôtel assez de temps pour conclure au besoin de nouveaux contrats d'exploitation avec les propriétaires des appartements sur une base de droit privé ou de trouver une autre solution, afin de disposer de

suffisamment de chambres pour l’exploitation de l’hôtel. Après écoulement du délai de transition, les bureaux du registre foncier devront procéder d'office à la radiation des charges mentionnées au registre foncier.

La question se pose de savoir si les charges liées à l'acquisition de logements à caractère social (art. 9, al. 1, let. a de la loi, art. 6, al. 2, let. d et al. 5 de la Lex Furgler35), c'est-a-dire de logements à loyer modéré par rapport à des logements équivalents de la région, doivent également continuer de s'appliquer pendant un certain temps. En vertu de ces charges, les loyers et leur augmentation sont soumis au contrôle du canton. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale en 1985, moins d'une autorisation a été octroyée en moyenne au plan national. Environ dix

autorisations par année ont été accordées entre 1971 et 1984. On peut donc renoncer à la prorogation des charges puisque les locataires peuvent invoquer les dispositions du Code des obligations36 régissant les loyers abusifs (art. 269 ss) dans le cas d'une hausse injustifiée du loyer.

Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral doit fixer l'entrée en vigueur de l'abrogation de la Lex Koller.

Afin que les mesures de substitution relevant du droit de l'aménagement du

territoire, pour autant qu'elles soient prises par le Parlement et, le cas échéant, par le peuple, puissent être mises en œuvre par les cantons et les communes et déployer leurs effets, l'abrogation ne devrait intervenir qu'environ trois ans après l'entrée en vigueur du droit de l’aménagement du territoire révisé.

35 RO 1974 83

36 RS 220