Rapport explicatif

Consultation 2005/27: Abrogation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l' étranger (Lex Koller). · 18 pages

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nécessaire de procéder à d'autres adaptations, notamment pas dans le domaine des logements de vacances.

1.2.5 Les modifications légales de 2002 et 2004

Le 22 mars 2002, le Parlement a décidé, lors de la réalisation d'une initiative

parlementaire, tout d’abord un allègement dans le domaine des logements de

vacances sans pour autant mettre en question le système des autorisations et

contingents16. Cette modification est entrée en vigueur le 1er septembre 2002. Les transferts de logements de vacances sont certes restés soumis à autorisation, mais ils ne sont plus régis par le contingentement, pour autant que l'aliénateur ait déjà été mis au bénéfice d'une autorisation d'acquérir le logement de vacances (art. 9, al. 4, let. a). Les cas dits de rigueur (art. 8, al. 3) ne sont pas non plus soumis au

contingentement. C'est ainsi que se libèrent des unités du contingent pour les aliénations de logements de vacances par des Suisses à des étrangers. Ceci n'a toutefois une portée pratique que pour le canton du Valais qui est actuellement le seul à épuiser toujours entièrement son contingent, y compris le contingent

supplémentaire (art. 9, al. 3, ss de l'ordonnance). Simultanément, l'obligation faite au Conseil fédéral à l'article 11, alinéa 2, de la loi d'abaisser successivement le nombre total des contingents annuel d'autorisations pour les logements de vacances a été abrogée et remplacée par une limite supérieure de 1500 unités dans le cadre de laquelle le Conseil fédéral détermine les contingents cantonaux. Ce dernier a fixé par la suite le nombre annuel maximal au plan national à 1400 unités17, ce qui

représente en fait une petite augmentation par rapport au chiffre maximal antérieur de 1420 unités puisque les aliénations entre étrangers et les cas de rigueur ne sont plus imputés sur le contingent.

Un dernier assouplissement de la Lex Koller a été décidé par le Parlement le 8 octobre 200418. C'est principalement l'acquisition de parts de sociétés immobilières cotées en bourse en Suisse par des personnes à l'étranger (art. 4, al. 1, let. e) qui a été exceptée du régime d'autorisation. En outre, les acquéreurs qui étaient déjà

copropriétaires ou propriétaires communs d'un immeuble ont été libérés de

l'obligation d'obtenir une autorisation pour acquérir des parts supplémentaires de cet immeuble, et les héritiers institués ayant un intérêt digne de protection par rapport à l'immeuble hérité ont été libérés de l'obligation d'aliéner (art. 7, let. c, et art. 8, al. 2).

1.2.6 Survol de la réglementation en vigueur

L'assujettissement à l'autorisation est en principe lié à trois conditions qui doivent être remplies cumulativement:

- l'acquéreur doit être une personne à l'étranger au sens de la loi

(assujettissement subjectif, art. 5);

- l'objet de la acte juridique doit être un immeuble sujet à autorisation

(assujettissement objectif en fonction de l'usage auquel l'immeuble est affecté, art. 2, al. 2, art. 7, let. j);

16 RO 2002 2467, FF 2002 1012 et 2509

17 RO 2002 1469

18 RO 2005 1337, FF 2003 3900