Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
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- La personne pressentie a le droit de refuser un don sans avoir à motiver son refus, ou de
retirer son consentement (let. j). Contrairement au consentement, la révocation ne requiert pas de confirmation écrite.
- L’information concernant les risques à court ou à long terme (let. c) devra également
aborder les suites psychiques potentielles. La possibilité d’une prise en charge psychologique (let. k) sera mentionnée dans ce contexte. Cette possibilité sera également proposée si le donneur refuse de consentir au don. En effet, il doit pouvoir refuser de faire un don sans sentiment de culpabilité vis-à-vis du receveur, sans devoir s’attendre à subir des préjudices.
Il serait insuffisant de donner ces informations oralement lors d’un entretien personnel. En effet, comme une décision de don d’organe peut être lourde en conséquences, il est exclu de la prendre lors d’une discussion unique. Il est donc crucial que la personne entrant en ligne de compte pour un don puisse réfléchir tranquillement à la question chez elle. Par conséquent, les informations seront systématiquement remises par écrit, avec un délai de réflexion approprié (al. 1 et 3).
La prescription de l’al. 4, selon laquelle les médecins doivent consigner les informations données et ces documents être conservés pendant dix ans, servira notamment de justification aux médecins en cas de litige ultérieur avec un donneur qui, après un prélèvement aux conséquences graves pour sa santé, contesterait avoir été informé de manière exhaustive sur les risques courus.
2.1.3.2 Art. 12 Vérification de la gratuité et du caractère librement consenti du don fait par une personne vivante
Au cours des discussions parlementaires, l’art. 52 de la loi sur la transplantation a été complété par le passage invitant le Conseil fédéral à prendre des mesures propres à lutter activement contre le trafic d’organes. Sur le plan national, la vérification des motifs des personnes disposées à faire un don va dans ce sens. Il s’agit de découvrir si des promesses d’avantages financiers, ou des pressions exercées par le patient ou sa famille, ne seraient pas sous-jacentes à la volonté de don exprimée. Seule une personne indépendante du donneur et de l'équipe chargée du prélèvement et de la transplantation, disposant d’une formation universitaire en psychologie et de l’expérience nécessaire à ce type de vérification, saura découvrir lors d’un entretien personnel si le don est réellement gratuit et si le donneur y a librement consenti (al. 1). Si ce spécialiste juge que ces conditions ne sont pas remplies, le don n’est pas pour autant exclu à ce stade. En effet le donneur potentiel, et lui seulement, peut solliciter un deuxième avis s’il ne partage pas ce premier avis. Si le deuxième spécialiste parvient à la même conclusion que le premier, le don ne sera pas admis. En revanche s’il conclut que le don était gratuit et que le donneur y consentait librement, le don pourra se concrétiser si le médecin procédant au prélèvement se rallie à ce deuxième avis. Ainsi le spécialiste disposant d’une formation universitaire en psychologie n’a pas de droit de veto dans la question du don par une personne vivante.
Par analogie à l’entretien d’information mené par le médecin, cette vérification doit être documentée et conservée pendant dix ans (al. 2). Ces documents ont non seulement une fonction de preuve en cas de litige ultérieur où le donneur prétendrait avoir été contraint de donner un organe, mais serviront également à montrer aux autorités, dans le cadre d’inspections éventuelles, que seuls des organes, des tissus ou des cellules donnés gratuitement et volontairement sont transplantés.