Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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2.1.3.3 Art. 13 Assurance

Cette réglementation se base sur l’art. 14 de la loi sur la transplantation, selon lequel quiconque prélève sur une personne vivante des organes, des tissus ou des cellules doit veiller à ce qu’elle soit assurée de manière adéquate contre de possibles conséquences graves du prélèvement. Les coûts de cette assurance sont imputés à l’assureur qui, en cas d’absence de don par une personne vivante, devrait assumer les coûts du traitement de la maladie du receveur. L’assureur en question est généralement l’assureur maladie du receveur, bien qu’il puisse aussi s’agir de son assurance-accidents ou invalidité, selon les cas. Le Conseil fédéral décrit dans le présent art. 13 le contenu et l’ampleur de l’assurance qui couvre le donneur, et précise qu’il entend par « conséquences graves » du prélèvement les risques de décès et d’invalidité. Même si aucun décès de donneur vivant2 n’est survenu à ce jour, il n’est pas absolument exclu qu’un donneur subisse, soit immédiatement après le prélèvement soit durant sa convalescence, une complication conduisant à une incapacité permanente de travail ou au décès. L’hôpital cantonal de Bâle est le seul centre de transplantation de Suisse à assurer, depuis le 1er janvier 2001, les donneurs vivants d’un rein contre les risques de décès et d’invalidité.

Le décès ou l’invalidité consécutifs au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules doivent impérativement survenir durant la durée de validité du contrat3 pour qu’il y ait réalisation du risque. Le principe visé ici est le lien de causalité adéquat, en vertu duquel un fait est générateur de responsabilité s’il est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réalisation du risque, dans le sens où la survenance de ce risque apparaît comme sensiblement favorisée par la cause en question. Dans le souci de limiter la couverture de risque, le contrat d’assurance sera conclu pour une durée de deux ans (al. 1).

Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules doit veiller au préalable à ce que le donneur bénéficie d’une assurance contre les risques de décès et d’invalidité (voir aussi l’art. 14, al. 1, de la loi). L’examen au cas par cas de la couverture d’assurance existante précède l’obligation de faire assurer le donneur. Autrement dit si celui-ci est déjà assuré sur une base privée contre les risques de décès et d’invalidité (dans le cadre p. ex. de la prévoyance privée), toute démarche supplémentaire est superflue. Si par contre la couverture correspondante fait défaut, une assurance au sens de l’al. 1 doit impérativement être conclue.

Etant donné l’utilité procurée par un donneur vivant, le Parlement a tenu à lui offrir, à l’art. 14 de la loi, une bonne couverture d’assurance contre les suites possibles du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, et donc une aide concrète. Il s’ensuit notamment qu’en cas de dommage, le donneur évite toute procédure laborieuse, impliquant des frais d’administration des preuves, des calculs compliqués des dommages et d’innombrables entretiens de coordination avec les assurances sociales. Ce souci des Chambres parlait en faveur d’une assurance de sommes, subordonnant le versement de l’indemnité, en cas de réalisation du risque, au respect de conditions simples (autrement dit la preuve du décès ou de l’invalidité ainsi que de la causalité).

2 En ce qui concerne l’invalidité, le Registre suisse des donneurs vivants mentionne le cas d’une donneuse obligée de renoncer à sa profession suite à son don mais qui s’est ensuite réorientée, ce qui fait qu’elle n’a pas perçu de rente d’invalidité.

3 Il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité ait été fixé durant cette période. Les examens nécessaires prennent généralement davantage de temps. La fixation du taux d’invalidité est toutefois une condition sine qua non pour le paiement de l’indemnité.