Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

La notion d’invalidité se fonde sur l’art. 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). L’invalidité y est définie comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8, al. 1). Quant au calcul du taux d’invalidité, il découle de l’art. 16 LPGA et de l’art. 28, al. 2bis et 2ter de la loi fédérale sur l’invalidité (LAI ; RS 831.20). Ainsi, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le renvoi à l’art. 28, al. 2bis et 2ter est nécessaire, parce qu’en dérogation à l’art. 16 LPGA ces dispositions évaluent l’invalidité des personnes non actives ou exerçant une activité lucrative à temps partiel.

2.1.3.4 Art. 14 Indemnisation des frais

L’art. 14, al. 2 de la loi astreint l’assureur qui, en cas d’absence de don par une personne vivante, devrait assumer les coûts du traitement de la maladie du receveur, à prendre en charge une indemnité équitable pour la perte de gain ou les autres coûts que subit le donneur en relation avec le prélèvement. La loi délègue au Conseil fédéral de prescrire quels sont les autres coûts qui doivent être pris en charge (voir art. 14, al. 4, let. c). Le présent article énumère comme tels, de manière non exhaustive, les frais subis par le donneur avant ou après le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules. Il s’agit en particulier des frais de déplacement générés lors de la vérification de l’aptitude au don. Les vérifications proprement dites occasionnent elles aussi des frais, étant donné que le donneur volontaire doit se soumettre, à cet effet, à divers examens médicaux ou psychologiques au centre de transplantation (let. a et b). Pendant sa convalescence il aura besoin, le cas échéant, d’aides pour la tenue de son ménage ou pour la prise en charge des enfants. Les frais correspondants seront également pris en charge par l’assureur du receveur. Cette solution améliore sensiblement le statut des personnes non actives par rapport à la situation actuelle. Ce sont d’ailleurs bien souvent des personnes de cette catégorie qui se proposent pour un don et qui, aujourd’hui, doivent en assumer les coûts, ce qui est insatisfaisant.

2.1.4 Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules

Ce chapitre règle l’utilisation des organes, des tissus et des cellules humaines (y compris les cellules souches), dans la perspective de leur greffe sur l’être humain. Selon la définition donnée à l’art. 2, let. a, il s’agit notamment de leur prélèvement, du fait de les soumettre à des tests, de leur préparation, de leur importation et de leur exportation, de leur stockage et de leur transplantation. La base légale figure aux articles 24 à 35 de la loi sur la transplantation.

La transplantation d’organes, de tissus ou de cellules comporte parfois des risques. Elle peut ainsi provoquer chez le receveur des maladies infectieuses et des effets indésirables. Une évaluation attentive du donneur et les tests pratiqués sur chaque don, selon l’état le plus récent des connaissances scientifiques et techniques, permettent toutefois de minimiser de tels risques. L’utilisation faite des organes, des tissus ou des cellules doit donc satisfaire à des normes de qualité et de sécurité strictes pour garantir au sein de la population un niveau élevé de protection de la santé.

2.1.4.1 Section 1 Dispositions générales

2.1.4.2 Art. 15 Assurance qualité

Il est nécessaire, pour minimiser les risques et optimiser les avantages que présente l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules, d’instaurer un système approprié et efficace