Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
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cas échéant, de l’équipe chargée du prélèvement et de la transplantation, ainsi que la préparation de l’infrastructure.
2.1.3 Chapitre 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes
Le don d’organes, de tissus ou de cellules entre personnes vivantes constitue un cas spécial dans le cadre des activités médicales. Le fait notamment qu’une telle intervention n’offre pas d’avantage médical pour le donneur mais comporte un risque pour sa santé – quoique léger, lors d’un don de rein – exige la mise en place de mesures d’accompagnement au niveau de l’ordonnance. Il ne faut pas oublier non plus dans ce contexte le risque du trafic d’organes ; ici aussi, il est nécessaire d’édicter au niveau réglementaire des règles préventives qui précisent l’interdiction du trafic et l’exigence de gratuité du don inscrites dans la loi. La loi sur la transplantation charge donc le Conseil fédéral de fixer les modalités dans le droit réglementaire. Il s’agit d’une part d’exigences en matière d’information à donner aux personnes entrant en ligne de compte pour un don au sens des articles 12, let. b et 13, al. 2, let. f et g de la loi sur la transplantation (voir l’art. 15, al. 1, de la loi), et d’autre part d’explications concernant la couverture d’assurance et le remboursement des dépenses (voir l’art. 14, al. 4, de la loi).
2.1.3.1 Art. 11 Information du donneur vivant
L’art. 12, let. b, de la loi sur la transplantation prévoit que des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne vivante (outre d’autres conditions) que si celle-ci a été informée de manière complète. En cas de prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent sur une personne incapable de discernement, la même obligation d’informer s’applique vis-à-vis du représentant légal (voir l’art. 13, al. 2, let. f, de la loi). Les personnes capables de discernement mais encore mineures doivent elles aussi être dûment informées en cas de prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent (voir l’art. 13, al. 2, let. g, de la loi). Des spécialistes communiqueront de préférence les informations nécessaires, parce qu’ils sont familiers avec cette matière et connaissent par leur propre expérience le déroulement de l’intervention. L’ordonnance stipule par conséquent à son art. 13, al. 1, qu’il incombe aux médecins chargés du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules d’informer les donneurs potentiels. L’information devra être communiquée de manière compréhensible, autrement dit dans un langage intelligible pour la personne concernée. En outre elle doit être exhaustive, ce qui amène l’al. 2 à préciser les points sur lesquels l’information porte.
L’information devra préciser le but et le déroulement de l’intervention (let. a). Il faut notamment expliquer la procédure chirurgicale, autrement dit les modalités du prélèvement, de même que la durée de l’intervention ou l’anesthésie. Le point selon lequel le don d’organes, de tissus ou de cellules doit être un acte volontaire et gratuit et qu'il est punissable s’il est effectué à titre onéreux (let. b) fait encore l’objet d’une expertise séparée due à un spécialiste (voir art. 14). Il est également élémentaire de renseigner sur les risques à court ou à long terme pour la santé du donneur (let. c). Au-delà du risque de succomber à l’intervention, il existe un risque de subir des complications post-opératoires. Ces risques à court ou à long terme incluent notamment les infections, les hémorragies secondaires, l’hypertonie ou l’albuminurie. En Suisse le registre des donneurs vivants d’organes, tenu depuis plusieurs années par le professeur Gilbert Thiel à Bâle (Swiss Organ Living Donor Health Registry, SOL-DHR), recense à intervalles réguliers l’état de santé et le taux de complication des donneurs vivants de reins. Si les examens montrent que des mesures s’imposent, les donneurs