Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
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Si une personne dispose déjà d’une autorisation et envisage d’exercer une activité supplémentaire dans ce domaine (p. ex. importations ou exportations), il peut être renoncé à une nouvelle inspection dès lors qu’elle prouve, par exemple à l’aide de documents adéquats, que les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies (al. 3).
Faute des moyens financiers et du personnel requis pour disposer aujourd’hui de sa propre inspection des transplantations, l’OFSP peut confier les inspections aux cantons ou à des tiers, comme Swissmedic (al. 4).
2.1.7.5 Art. 52 Etendue et durée de validité de l’autorisation
Les autorisations sont en principe délivrées au nom du requérant, et ne sont donc pas transmissibles à d’autres personnes. Cette non-transmissibilité montre le lien direct entre l’autorisation et l’exercice de la responsabilité. Il incombe en effet au requérant de respecter les conditions de l’autorisation, et c’est lui d’ailleurs l’interlocuteur de l’OFSP (al. 1). La limite de validité des autorisations permet en outre de contrôler périodiquement les activités approuvées (al. 2 et 3). La formulation de l’al. 2 (« cinq ans au maximum ») manifeste qu’une autorisation peut également être délivrée pour une durée plus brève, notamment pour une importation ou une exportation unique de tissus, de cellules ou d’organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation.
2.1.7.6 Art. 53 Suspension et retrait
Par souci de protection du receveur, les autorisations peuvent être suspendues, voire faire l’objet d’un retrait complet lorsque les conditions requises ne sont pas remplies ou ne le sont plus (let. a) ou lorsque le titulaire de l’autorisation ne remplit pas ses devoirs (let. b).
2.1.7.7 Art. 54 Publication
Pour informer le public, l’identité des titulaires d’autorisation est publiée annuellement, avec une brève description des activités autorisées. L’octroi, l’avis d’expiration, le retrait ou la suspension d’une autorisation seront publiés dans un délai de 30 jours, disposition pouvant présenter un intérêt notamment pour les autorités douanières, les patients, les médecins, les chercheurs ainsi que les éventuels partenaires commerciaux ou autres personnes impliquées.
2.1.8 Chapitre 8 Exécution
2.1.8.1 Section 1 Tâches des cantons
Ce chapitre règle les tâches assignées aux cantons par l’art. 56 de la loi sur la transplantation. Il s’agit en particulier de définir, sous forme de procédures, les activités prescrites par la loi et de préciser les tâches des personnes chargées de la coordination locale (coordinateur des transplantations). Le groupe de travail « Coordination de la transplantation de SwissTransplant » (STATKO) a consigné dans une description de poste l’expérience pratique ainsi que les connaissances et aptitudes que doit posséder le coordinateur dans und centre de transplantation ou un hôpital périphérique pour bien s’acquitter de sa mission. Outre un diplôme d’infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse et de l’expérience en soins intensifs, en urgence ou en anesthésie, ou un titre de spécialiste (FMH) dans un de ces domaines, il faut justifier d’une expérience de conduite et de management comme coordinateur des dons d’organes et des transplantations ainsi que d’une formation postgrade et de qualifications dans le domaine de la coordination des transplantations. Les candidats devront également faire preuve de compétences sociales étendues et savoir communiquer, être prêts à s’intégrer dans