Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
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une équipe de travail multidisciplinaire, avoir de l'entregent et savoir convaincre, avoir déjà accompagné des personnes en deuil et faire preuve de tact face aux besoins des patients et de leurs proches. Le travail de coordinateur des transplantations exige en outre de l’endurance physique et psychique, de l’engagement et de la flexibilité. Le groupe STATKO ajoute que les coordinateurs locaux doivent être indépendants de l’équipe de transplantation.
Comme le montrent les expériences réalisées à l’étranger, en Espagne notamment, la désignation dans chaque hôpital doté d’une unité de soins intensifs (USI) d’un coordinateur local facilite l’identification des donneurs potentiels et la communication de leur nom au service national des attributions. Ainsi la législation sur les transplantations peut contribuer à ce que des organes, des tissus ou des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation (voir l’art. 1, al. 2, de la loi).
2.1.8.2 Art. 55 Définition et garantie des procédures
Il était rare jusqu’ici, notamment dans les hôpitaux périphériques dotés d’une USI, de définir les procédures en perspective du don d’organes, de tissus ou de cellules. Comme les autorisations d’exploiter sont du ressort des cantons, ces derniers doivent veiller à ce que les hôpitaux définissent et assurent le déroulement de telles procédures. Sont notamment visées les procédures concernant l'identification des donneurs potentiels, la constatation du décès, la gestion générale des donneurs, l’information et la prise en charge des proches, y compris la demande du consentement, et celles concernant le prélèvement et la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules. Il est particulièrement important de garantir ces procédures 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, dans chaque centre de transplantation et dans chaque hôpital périphérique doté d’une USI.
2.1.8.3 Art. 56 Information des médecins
Cette information sert à sensibiliser les médecins libéraux, dont beaucoup ignorent que non seulement la greffe d’organes, mais également celle de tissus, comme des valvules cardiaques humaines ou de la cornée, ainsi que de cellules, comme les chondrocytes autologues, constituent des transplantations et entrent ainsi dans le champ d’application de la loi sur la transplantation. Comme les autorisations d’exercer à titre indépendant sont délivrées par les cantons, ceux-ci doivent veiller à ce que les médecins libéraux soient informés de leurs devoirs au sens de la loi. Cela concerne notamment l’obligation de communiquer à un centre de transplantation, pour autant que ces derniers y consentent, le nom des patients pour qui une transplantation est indiquée du point de vue médical, et celle de communiquer au service national des attributions le nom des personnes souhaitant faire de leur vivant un don d’organe à une personne inconnue d’elles, afin que cet organe parvienne à un receveur selon les règles d’attribution en place. L’information des médecins employés dans des hôpitaux incombe en revanche au coordinateur local.
2.1.8.4 Art. 57 Communication du nom des coordinateurs locaux
Les cantons sont tenus de communiquer le nom du coordinateur de chaque hôpital au service national des attributions, pour que celui-ci connaisse ses interlocuteurs locaux.
Le législateur n’a toutefois pas voulu que chaque hôpital dispose de son propre coordinateur. Cette fonction peut aussi être exercée à temps partiel par le personnel en place, ou plusieurs hôpitaux peuvent se partager un seul coordinateur.