Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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2.1.6 Chapitre 6 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus

En principe, il est possible de prélever des tissus ou des cellules sur des embryons ou des fœtus avortés, ou sur des embryons devenus surnuméraires dans le cadre de l’application de techniques de procréation médicalement assistée, pour les transplanter sur un patient à des fins thérapeutiques. Ce faisant, les scientifiques s’intéressent moins à une transplantation directe qu’à la possibilité, en recourant à certaines méthodes, de produire à partir de ces cellules des lignées de cellules et des tissus qui pourront être ensuite transplantés (p. ex. des chondrocytes, pièces cartilagineuses ou cellules des îlots de Langerhans).

2.1.6.1 Art. 44 Exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation

Le prélèvement et la greffe de tissus ou de cellules issus d’un fœtus ou d’un embryon imposent un certain nombre d'exigences concernant le personnel médical. Le personnel de laboratoire doit, par exemple, être formé pour prélever certains tissus ou cellules, et le médecin chargé de pratiquer la transplantation doit posséder des connaissances spéciales pour implanter les tissus ou cellules obtenus à l’emplacement adéquat de l’organisme du receveur. Une autorisation ne peut donc être octroyée que si ces activités spéciales remplissent les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation (voir art. 38, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation). L’exploitation doit notamment être confiée à un responsable technique, ayant les connaissances et l'expérience requises, qui est habilité à exercer une surveillance directe et à donner des instructions dans son domaine d’activité, tout en étant responsable de la qualité. En outre, le système d’assurance qualité de l'exploitation doit satisfaire aux exigences de l’art. 15 de la présente ordonnance. Cela permet de garantir la sécurité du receveur et de satisfaire aux exigences posées pour l’utilisation de ce matériel humain particulier.

2.1.6.2 Art. 45 Information de la donneuse

Le consentement d’une femme au don de cellules ou tissus embryonnaires ou fœtaux ne peut être sollicité qu’après qu’elle a décidé d’interrompre sa grossesse. Il faut alors veiller à ce qu’elle reçoive sur tous les aspects importants des informations compréhensibles de la part d'un médecin spécialisé. Elle doit être notamment informée de l’utilisation prévue pour les tissus ou les cellules (al. 1, let. a) et des examens diagnostiques auxquels elle sera soumise aux fins de protéger la santé du receveur, p. ex. des tests de dépistage de maladies infectieuses (let. b). Une fois qu’elle a été dûment informée, la donneuse potentielle doit disposer d'un délai de réflexion approprié pour prendre librement sa décision (al. 2).

2.1.6.3 Art. 46 Information du couple concerné

Selon la loi sur la transplantation, le consentement du couple concerné est nécessaire pour utiliser des tissus ou des cellules issus d’un embryon surnuméraire à des fins de transplantation (voir art. 40). Ladite loi prévoit que le consentement du couple à une telle utilisation de l’embryon ne peut être sollicité qu’après qu’il a été établi que ledit embryon issu de la procréation médicalement assistée est surnuméraire. L’information du couple concerné doit satisfaire aux même exigences que dans le cas de la donneuse (voir art. 45).