Rapport explicatif
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages
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établissements (al. 3). Comme le coordinateur local sert d’interface pour toute question touchant aux transplantations et est responsable des procédures correspondantes, il connaît aussi la législation en vigueur dans le domaine de la médecine de transplantation. On comprend donc qu’il veille à ce que les médecins du centre de son ressort soient informés des devoirs leur incombant en vertu du droit (al. 4).
2.1.8.7 Art. 59 Tâches au sein des hôpitaux
A ce jour, les hôpitaux périphériques dotés d’une USI ne disposent généralement pas de coordinateur local dans le domaine de la transplantation. Les procédures de transplantation ayant cours dans ces hôpitaux sont toutefois en partie les mêmes que dans les centres de transplantation (voir l’art. 58). D’où l’importance d’y désigner une personne chargée de diriger et de surveiller ces procédures, tout en ayant la compétence de statuer sur les mesures et les moyens à utiliser. Le coordinateur travaillant dans ces hôpitaux a donc en principe les mêmes tâches que celui qui oeuvre dans un centre de transplantation, sauf en ce qui concerne la procédure de transplantation et la gestion des receveurs.
L’expérience ayant montré que les donneurs sont plus rares dans les hôpitaux périphériques que dans les centres de transplantation et faute d’activité de transplantation sur place, un poste à temps partiel suffira généralement pour mener à bien cette tâche. Un coordinateur local peut ainsi être responsable de plusieurs hôpitaux périphériques à la fois.
2.1.8.8 Section 3 Protection des données
2.1.8.9 Art. 60 Traitement des données personnelles
En vertu de l’art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. Par traitement, on entend toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés –, notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données.
Les services chargés de l’exécution de la législation sur la transplantation sont autorisés à traiter les données personnelles dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur assignées par la loi sur la transplantation (al. 1). Cette disposition engage aussi bien l’OFSP, dans le cadre de la procédure d'annonce et d’autorisation, que le service national des attributions lors de la procédure qui lui incombe (voir à ce propos l’ordonnance sur l’attribution d’organes) et le registre des cellules souches lors de la recherche de cellules souches hématopoïétiques qui soient histocompatibles (voir l’art. 63 de la présente ordonnance). En revanche, les hôpitaux et les centres de transplantation, qui ne sont pas chargés de l’exécution de la législation sur la transplantation, ne sont pas soumis à cette disposition. Leurs activités entrent dans le champ d’application de la LPD.
L’art. 58 de la loi sur la transplantation spécifie quelles données doivent être traitées de manière confidentielle. Il s’agit de données pour lesquelles il existe un intérêt digne de protection à ce qu’elles restent secrètes. Elles ne seront donc pas divulguées, et la connaissance de ces données sera limitée à un cercle restreint de personnes. En l’occurrence, il s’agit de l’équipe ou du groupe de personnes tenus de s’échanger des données pour l’exécution d’une tâche commune (p. ex. lors de l’attribution d’un organe disponible). La loi règle en outre la communication des données (voir l’art. 59). Dans le domaine de la médecine de transplantation, les données doivent en partie aussi être transmises à des autorités