Rapport explicatif

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 40 pages

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concernent qu’un nombre très restreint de personnes, à savoir les collaborateurs du registre des cellules souches, et qu’ils ne s’adressent qu’aux spécialistes. A l’avenir aussi les personnes concernées (soit les collaborateurs du registre) utiliseront ce texte dans sa langue originale, d’autant plus que les contacts internationaux établis sur la base de ces standards se font en anglais. Conformément à l’art. 14, al. 2, LPubl, les lignes directrices de la WMDA ne seront pas traduites dans les langues officielles (al. 3).

2.1.8.13 Art. 64 Obligation de communiquer des données

Par souci d’exhaustivité, les services avec lesquels le registre des cellules souches collabore sont tenus de lui transmettre toutes les données pertinentes. Cette disposition engage notamment les centres régionaux de transfusion sanguine auprès desquels les donneurs volontaires s’annoncent, ainsi que les banques de sang de cordon ombilical qui conservent le sang en prévision d’une utilisation allogène. Cette communication doit être faite au moins une fois par mois (al. 1).

L’al. 2 précise ce qui doit être communiqué et de quelle manière. La communication au sens de l’al. 1 doit se faire sous une forme pseudonymisée, ce qui veut dire qu’au contraire de l’anonymisation, où la réidentification de la personne concernée suppose des efforts considérables, une personne ou un service peuvent rétablir le lien à la personne concernée en utilisant une sorte de clé (p. ex. utilisation du code du donneur à la place du prénom et du nom de famille). Les centres régionaux de transfusion sanguine possèdent en effet les données personnelles des donneurs volontaires mais n’annoncent qu’un code au registre des cellules souches, parce que le nom est sans importance par rapport au but visé par le registre (let. a). Pour être en mesure de remplir ses tâches (voir art. 63), le registre a toutefois besoin d’autres données, comme la date de naissance et le sexe du donneur, son statut infectieux à l’égard du cytomégalovirus (CMV) ainsi que les résultats de la typisation des tissus (let. b à e).

L’art. 62, al. 4, de la loi sur la transplantation stipule que les données traitées par les centres régionaux de transfusion sanguine et transmises ensuite au registre des cellules souches ne doivent l’être de manière personnalisée que si le but visé par le registre l’exige. Comme pour le moment le but légal du registre n’exige pas une telle communication personnalisée (et comme mentionné la communication des centres de transfusion sanguine se fait déjà sous une forme pseudonymisée) et vu qu’aucun cas d’exception n’est envisageable non plus pour l’instant, la présente ordonnance ne contient aucune disposition d’exécution à ce sujet. La base nécessaire avait été inscrite dans la loi par précaution, pour le cas où un tel besoin se ferait un jour sentir.

2.1.9 Chapitre 9 Disposition pénale

2.1.9.1 Art. 65

Cette disposition précise les conséquences juridiques pour le cas où un donneur vivant n’aurait pas reçu la garantie d’assurance requise. Elle a été édictée en application de l’art. 70, al. 1, let. j, de la loi sur la transplantation, selon lequel est passible des arrêts ou d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.